Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Section 2
Gens d’affaires
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« actif net »
“net assets”
« actif net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, s’entend de l’excédent de l’actif de celle-ci sur son passif, augmenté des prêts octroyés à l’entreprise par l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et son époux ou conjoint de fait.
« activités économiques déterminées »
“specified economic activities”
« activités économiques déterminées »
a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial.
« ancien règlement »
“former Regulations”
« ancien règlement » S’entend au sens du paragraphe 316(1).
« avoir net »
“net worth”
« avoir net »
a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’investisseur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;
b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;
c) s’agissant d’un investisseur ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial et est calculé conformément à celui-ci.
« avoir net minimal »
“minimum net worth”
« avoir net minimal » :
a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $;
b) s’agissant d’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à l’avoir net minimal exigé par le droit provincial.
« entrepreneur »
“entrepreneur”
« entrepreneur » Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;
c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et sera en mesure de remplir :
(i) dans le cas d’un entrepreneur sélectionné par une province :
(A) s’il existe des conditions provinciales auxquelles l’entrepreneur doit se conformer au titre du paragraphe 98(2), ces conditions et celles prévues aux paragraphes 98(3) à (5),
(B) s’il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer, la condition prévue à l’alinéa 98(5)a),
(ii) dans le cas de tout autre entrepreneur, les conditions prévues aux paragraphes 98(1) et (3) à (5).
« entrepreneur sélectionné par une province »
“entrepreneur selected by a province”
« entrepreneur sélectionné par une province » Entrepreneur qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des entrepreneurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
« entreprise admissible »
“qualifying business”
« entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :
a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;
b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;
c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;
d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $.
« entreprise canadienne admissible »
“qualifying Canadian business”
« entreprise canadienne admissible » Entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — , exploitée au Canada par un entrepreneur, à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours d’une année quelconque pendant la période de trois ans suivant la date où l’entrepreneur est devenu résident permanent, elle satisfaisait à deux des critères suivants :
a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;
b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 250 000 $;
c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 25 000 $;
d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $.
« équivalent d’emploi à temps plein »
“full-time job equivalent”
« équivalent d’emploi à temps plein » Correspond à 1 950 heures d’emploi rémunéré.
« expérience dans l’exploitation d’une entreprise »
“business experience”
« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » :
a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :
(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,
(ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,
(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);
b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;
c) s’agissant d’un investisseur sélectionné par une province ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial.
« expérience utile »
“relevant experience”
« expérience utile »
a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :
(i) relativement à des activités culturelles :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(ii) relativement à des activités sportives :
(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,
(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,
(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),
(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;
b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial.
« fonds »
“fund”
« fonds » Personne morale contrôlée par le gouvernement d’une province et autorisée à créer ou à conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable.
« fonds agréé »
“approved fund”
« fonds agréé » Fonds agréé par le ministre en vertu de l’article 91.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite.
« investisseur »
“investor”
« investisseur » Étranger qui, à la fois :
a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;
b) a un avoir net d’au moins 1 600 000 $, qu’il a obtenu licitement;
c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement.
« investisseur sélectionné par une province »
“investor selected by a province”
« investisseur sélectionné par une province » Investisseur qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des investisseurs;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
« mandataire »
“agent”
« mandataire » Le ministre, lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un fonds qui a été agréé par une province.
« période de placement »
“allocation period”
« période de placement » À l’égard de la quote-part provinciale d’un investisseur, la période de cinq ans débutant le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le mandataire a reçu le placement.
« placement »
“investment”
« placement » Somme de 800 000 $ :
a) qu’un investisseur autre qu’un investisseur sélectionné par une province verse au mandataire pour répartition entre les fonds agréés existant au début de la période de placement et qui n’est pas remboursable pendant la période commençant le jour où un visa de résident permanent est délivré à l’investisseur et se terminant à la fin de la période de placement;
b) qu’un investisseur sélectionné par une province investit aux termes d’un projet de placement au sens du droit provincial et qui n’est pas remboursable pendant une période minimale de cinq ans calculée en conformité avec ce droit provincial.
« pourcentage des capitaux propres »
“percentage of equity”
« pourcentage des capitaux propres »
a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;
b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;
c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait.
« quote-part provinciale »
“provincial allocation”
« quote-part provinciale » La partie du placement d’un investisseur dans un fonds agréé calculée conformément au paragraphe (2).
« revenu net »
“net income”
« revenu net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, les bénéfices ou pertes de l’entreprise après impôts, compte tenu de la rémunération versée par l’entreprise à l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et à son époux ou conjoint de fait.
« titre de créance »
“debt obligation”
« titre de créance » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
« travailleur autonome »
“self-employed person”
« travailleur autonome » Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada.
« travailleur autonome sélectionné par une province »
“self-employed person selected by a province”
« travailleur autonome sélectionné par une province » Travailleur autonome qui, à la fois :
a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des travailleurs autonomes;
b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province.
Note marginale :Quote-part provinciale
(2) Pour l’application de la définition de « quote-part provinciale » au paragraphe (1), la quote-part est calculée au premier jour de la période de placement au moyen de la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le résultat de la division de 400 000 $ par le nombre de fonds agréés non suspendus;
- B
- le résultat de la multiplication de 400 000 $ par le produit intérieur brut au prix du marché de la province qui a agréé le fonds dont l’agrément n’a pas été suspendu, divisé par le produit intérieur brut au prix du marché de toutes les provinces qui ont agréé un fonds non suspendu.
Note marginale :Produit intérieur brut
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les produits intérieurs bruts sont ceux de l’année civile antérieure à celle précédant la date du calcul de la quote-part provinciale. Ils sont tirés du tableau intitulé « Comptes provinciaux PIB aux prix du marché par province (millions de dollars) » de L’observateur économique canadien : supplément statistique historique, publié par Statistique Canada.
- DORS/2003-383, art. 4;
- DORS/2004-167, art. 31;
- DORS/2010-218, art. 1;
- DORS/2011-124, art. 1;
- DORS/2012-274, art. 15.
- Date de modification :