Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Correction ou annulation de l’avis
209.995 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.
- DORS/2015-144, art. 8
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