Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Sursis : examen des risques avant renvoi
232 Il est sursis à la mesure de renvoi dès le moment où le ministère avise l’intéressé aux termes du paragraphe 160(3) qu’il peut faire une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de la Loi. Le sursis s’applique jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit;
b) le délai prévu à l’article 162 expire sans que l’intéressé fasse la demande qui y est prévue;
c) la demande de protection est rejetée;
d) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 12]
e) s’agissant d’une personne à qui l’asile a été conféré aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi, la décision quant à sa demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
f) s’agissant d’une personne visée au paragraphe 112(3) de la Loi, la révocation du sursis prévue au paragraphe 114(2) de la Loi.
- DORS/2012-154, art. 12
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