Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Éléments particuliers : mineurs
249 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix-huit ans sont les suivants :
a) au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;
b) la durée de détention prévue;
c) le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;
d) le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;
e) la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;
f) la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.
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