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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-29 Versions antérieures

Note marginale :Demandeur se trouvant hors du Canada

 Dans le cas où l’application des alinéas 70(1)a), c) et d) est levée en vertu des paragraphes 25(1), 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi à l’égard de l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui a fait les demandes visées à l’article 66, un visa de résident permanent lui est délivré si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après, ainsi que celui prévu à l’alinéa 70(1)b), sont établis :

  • a) dans le cas où il cherche à s’établir dans la province de Québec et n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci;

  • b) il n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

  • c) les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2010-252, art. 3

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