Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

PARTIE II

OUVRAGES PERMANENTS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ASHRAE »

« ASHRAE » L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)

« bâtiment »

« bâtiment » Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)

« installation de manutention des grains »

« installation de manutention des grains » Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)

« ouverture dans le plancher »

« ouverture dans le plancher » Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)

« ouverture dans un mur »

« ouverture dans un mur » Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)

« système CVCA »

« système CVCA » Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)

« trou dans le plancher »

« trou dans le plancher » Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)

  • DORS/94-263, art. 7;
  • DORS/2000-374, art. 2.

SECTION I

BÂTIMENTS

Normes

  •  (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.

  • (4) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-632, art. 2(F);
  • DORS/96-525, art. 2;
  • DORS/2000-374, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 4.