Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
PARTIE II
OUVRAGES PERMANENTS
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « ASHRAE »
« ASHRAE » L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)
- « bâtiment »
« bâtiment » Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)
- « installation de manutention des grains »
« installation de manutention des grains » Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)
- « ouverture dans le plancher »
« ouverture dans le plancher » Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)
- « ouverture dans un mur »
« ouverture dans un mur » Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)
- « système CVCA »
« système CVCA » Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)
- « trou dans le plancher »
« trou dans le plancher » Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)
- DORS/94-263, art. 7;
- DORS/2000-374, art. 2.
SECTION I
BÂTIMENTS
Normes
2.2 (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(4) Lorsqu’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.
- DORS/88-632, art. 2(F);
- DORS/96-525, art. 2;
- DORS/2000-374, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 4.
