Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Objet réglementaire

 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.

  • DORS/88-68, art. 2;
  • DORS/94-263, art. 4.

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :

  • a) travaillant à bord de trains en exploitation;

  • b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;

  • c) travaillant à bord de navires;

  • d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;

  • e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.

  • DORS/87-623, art. 1;
  • DORS/94-263, art. 5;
  • DORS/2009-147, art. 2.

Registres et rapports

 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents doit les conserver de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité et au comité local ou au représentant du lieu de travail visé.

  • DORS/88-68, art. 3;
  • DORS/94-263, art. 6;
  • DORS/2002-208, art. 3.

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.

 Nonobstant toute disposition dans une norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, un renvoi à une autre publication inséré dans la norme est un renvoi à la publication du 31 mars 1986.

Médias substituts

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « besoins spéciaux »

    « besoins spéciaux » État d’un employé qui nuit à sa capacité de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (special need)

    « média substitut »

    « média substitut » Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, la formation ou l’entraînement qui doivent être offerts aux termes du présent règlement. (alternate media)

    « très visible »

    « très visible » Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, de la formation ou de l’entraînement ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.

  • (3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.

  • (4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.

  • (5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.

  • DORS/96-525, art. 1.