Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Interrupteurs et dispositifs de commande
8.23 (1) Tout dispositif de commande doit être conçu et placé de façon à pouvoir être actionné rapidement et sûrement en tout temps.
(2) Les voies d’accès de tous les interrupteurs, dispositifs de commande et compteurs doivent être en tout temps libres de toute obstruction.
(3) Lorsque le soin d’actionner un interrupteur électrique ou tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est réservé à une personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande doivent être munis d’un dispositif de verrouillage qui ne peut être actionné que par la personne autorisée.
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