Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail présente un risque pour la santé des employés à cause de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre suivant de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :

  • a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;

  • b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;

  • c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;

  • d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;

  • e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 32(F);
  • DORS/94-263, art. 65(F);
  • DORS/2002-208, art. 43(F).
  •  (1) Il peut être installé, au lieu des lavabos, un baquet industriel du genre auge ou un grand bassin circulaire d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales des lavabos visés aux articles 9.19 et 9.20.

  • (2) Le grand bassin circulaire et le baquet industriel visés au paragraphe (1) doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

  • DORS/94-263, art. 26.

 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur doit fournir :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans des distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • b) un nombre suffisant d’installations hygiéniques pour assécher les mains pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;

  • c) une poubelle incombustible dans le cas où sont fournies des serviettes jetables pour assécher les mains.

Douches et salles de douches

  •  (1) Une salle de douches fermée par une porte munie d’un dispositif de verrouillage par l’intérieur et équipée d’au moins une pomme de douche par groupe de 10 employés ou moins doit être fournie aux employés qui exécutent habituellement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée, ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

  • (2) Tout receveur de douche doit être construit et installé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou le plancher.

  • (3) Il ne peut y avoir plus de six pommes de douche par bouche de drainage.

  • (4) Lorsque la bouche de drainage dessert plusieurs pommes de douche, le plancher doit être incliné et la bouche de drainage située de manière que l’eau d’une pomme ne puisse s’écouler sur la surface arrosée par une autre pomme.

  • (5) Sauf dans le cas de douches montées sur colonne, il doit y avoir une distance d’au moins 750 mm entre les pommes de douches disposées en ligne.

  • (6) Dans les salles de douches, les murs jusqu’à une hauteur d’au moins 1,8 m doivent être protégés par un revêtement imperméable de carreaux de céramique, de plastique ou de métal, de feuilles de vinyle, de panneaux de fibres durs, de plaques décoratives thermodurcissables stratifiées ou de linoléum.

  • (7) Dans les salles de douches, le plancher doit être recouvert de matériaux souples, de fibres synthétiques sur feutre, d’un dallage en granite, de carreaux de céramique, de mastic ou de tout autre matériau offrant des qualités analogues de résistance à l’eau.

  • (8) Les caillebotis utilisés dans les douches ne doivent pas être fabriqués en bois.

  • (9) Les douches doivent être alimentées en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.

  • (10) Lorsqu’un employé visé au paragraphe (1) prend une douche à la suite de son travail, il doit lui être fourni une serviette propre ainsi que du savon ou autre produit nettoyant.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 33(F);
  • DORS/94-263, art. 65(F);
  • DORS/2002-208, art. 43(F).