Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-78, art. 2
2 Le paragraphe 6.15(4) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)Note de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/87-184; DORS/2015-143, art. 1
(4) L’employeur fournit dans chaque cabinet de toilette :
a) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;
b) un contenant muni d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité destiné à recevoir les produits menstruels.
(5) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le lieu de travail placé sous son entière autorité qui est accessible en tout temps aux employés et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
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