•  (1) Dans le matériel roulant où il y a des logements à bord, l’aire de préparation des aliments doit être séparée des aires de couchage.

  • (2) Les installations suivantes doivent être fournies dans chaque logement à bord :

    • a) des installations pour l’élimination des déchets;

    • b) des systèmes d’alimentation en eau potable, d’élimination de la vermine, de chauffage, d’aération et d’élimination des eaux usées.

  • DORS/95-105, art. 11(A).
  •  (1) Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail doit à la fois :

    • a) être muni d’un couvercle qui ferme bien;

    • b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;

    • c) être étanche.

  • (2) Le contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.

 Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, dans un cabinet de toilette ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et empêcher qu’elle revienne.

 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

  • a) il y a à cette fin un placard fermé par une porte;

  • b) le matériel est assujetti de façon à protéger les employés contre toute blessure.

 Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce ou de l’aire, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni supérieure à 29 °C, lorsque cela est en pratique possible.

  • DORS/95-105, art. 12(F).
  •  (1) Dans les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les parois doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.

  • (2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison en contact avec celui-ci doivent être étanches et résistants à l’humidité.

  • DORS/95-105, art. 13(F).

Cabinets de toilette

  •  (1) L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), il doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :

    • a) soit à l’extérieur du matériel roulant;

    • b) soit attelé au matériel roulant.

  • DORS/95-105, art. 14(F).