Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)

DORS/87-184

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1987-03-26

Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés à bord de trains en service, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

C.P. 1987-586 1987-03-26

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(2)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 2 avril 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés se trouvant à bord de trains en exploitation, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail par le ministre du Travail sur la recommandation de la Commission canadienne des transports, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).

  • DORS/95-105, art. 2(F).

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« ACNOR »

« ACNOR »[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]

« agent régional de sécurité »

« agent régional de sécurité » Au sens de l’article 122 de la Loi, personne désignée à ce titre à la Direction de la sécurité ferroviaire, Transports Canada, Ottawa (Ontario) K1A ON5. (regional safety officer)

« cabinet de toilette »

« cabinet de toilette » Pièce contenant une toilette. (toilet room)

« Commission »

« Commission »[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]

« CSA »

« CSA » Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

« logement à bord »

« logement à bord » Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)

« Loi »

« Loi » La partie II du Code canadien du travail. (Act)

« matériel roulant »

« matériel roulant » Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)

« médecin »

« médecin »[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

« outillage électrique »

« outillage électrique » Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

« personne qualifiée »

« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

« premiers soins »

« premiers soins » Traitement ou soins d’urgence ou autres qui sont conformes aux pratiques recommandées par l’Association de l’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’Emergency Care Instruction Services ou la Workers’ Compensation Board of British Columbia. (first aid)

« substance dangereuse »

« substance dangereuse »[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

« véhicule d’entretien »

« véhicule d’entretien » Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)

  • DORS/88-200, art. 1;
  • DORS/95-105, art. 3.