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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

DORS/87-184

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 1987-03-26

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

C.P. 1987-586 1987-03-26

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page * et 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(2)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 2 avril 1987, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle des employés se trouvant à bord de trains en exploitation, pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail par le ministre du Travail sur la recommandation de la Commission canadienne des transports, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 2]

PARTIE IDispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACNOR

ACNOR[Abrogée, DORS/95-105, art. 3(F)]

agent régional de sécurité

agent régional de sécurité[Abrogée, DORS/2014-148, art. 15]

air à faible teneur en oxygène

air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression d’une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

cabinet de toilette

cabinet de toilette Pièce contenant une toilette. (toilet room)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/95-105, art. 3]

CSA

CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)

équipement de protection

équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

logement à bord

logement à bord Locaux à bord du matériel roulant que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (on-board accommodation)

Loi

Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

matériel roulant

matériel roulant Locomotive, fourgon de queue, wagon automoteur, wagon couvert, wagon-citerne, véhicule d’entretien, chasse-neige, déblayeur d’entre-rails et autre appareil mobile conçu pour rouler sur des rails ou la voie ferrée. (rolling stock)

médecin

médecin[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

outillage électrique

outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

personne qualifiée

personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

premiers soins

premiers soins[Abrogée, DORS/2015-143, art. 3]

substance dangereuse

substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-200, art. 1]

véhicule d’entretien

véhicule d’entretien Matériel roulant utilisé pour l’entretien des rails et des voies ferrées. (maintenance of way equipment)

Objet réglementaire

 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2 et 126 de la Loi.

  • DORS/88-200, art. 2
  • DORS/95-105, art. 4

Application

 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

  • DORS/2015-211, art. 2

 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.

  • DORS/95-105, art. 4

Registres et rapports

 L’employeur tient les dossiers de santé et de sécurité et les dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

Incompatibilité

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 5]

PARTIE IIAppareils de levage

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

appareil de levage

appareil de levage Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises et installé à bord du matériel roulant. (elevating device)

  • DORS/95-105, art. 5(A)

Utilisation et mise en service

 Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si sa charge dépasse la charge pour le transport sécuritaire de laquelle l’appareil a été conçu et installé.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.

Inspection et essai

 Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé doivent être inspectés et mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si leur état de fonctionnement est sécuritaire et si l’appareil peut recevoir les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées :

  • a) avant que l’appareil de levage et le dispositif de sécurité soient mis en service;

  • b) après qu’une modification ait été apportée à l’appareil de levage ou au dispositif de sécurité;

  • c) une fois tous les 12 mois.

  •  (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 2.4 doivent être inscrits dans un registre qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) il indique la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de levage et du dispositif de sécurité formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai.

  • (2) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant les deux ans suivant la date de la signature visée à l’alinéa (1)a).

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE IIIÉclairage

[
  • DORS/2015-143, art. 6
]

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    poste de travail

    poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)

    TEV

    TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied-bougie.

  • DORS/2015-143, art. 7

Dispositions générales

  •  (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

Mesure des niveaux d’éclairement

[
  • DORS/2015-143, art. 9(F)
]

 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :

  • a) une mesure est prise à quatre points différents qui sont représentatifs du niveau d’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;

  • b) la somme des mesures ainsi obtenues est divisée par quatre.

  • DORS/2015-143, art. 10

Niveaux minimums d’éclairement

[
  • DORS/2015-143, art. 11(F)
]

 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

  • DORS/2015-143, art. 12

 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

  • DORS/2015-143, art. 12

Éclairement — TEV

  •  (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne I de l’annexe III de la présente partie ne peut être supérieur à celui prévu à la colonne II.

  • (2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être restreint de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :

    • a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;

    • b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.

  • DORS/2015-143, art. 12

Système d’éclairage de secours

  •  (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).

  • (2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, dans la mesure du possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;

    • b) d’autre part, fournir un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx.

 

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