Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE III

NIVEAUX D’ÉCLAIRAGE

Dispositions générales

  •  (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie doivent, lorsque cela est en pratique possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci doit fournir des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairage prescrits.

  • DORS/95-105, art. 6(F).

Mesure des niveaux d’éclairage

 Pour l’application de la présente partie, le niveau d’éclairage est mesuré :

  • a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où le travail est exécuté à un niveau plus élevé que le sol;

  • b) au niveau du sol, dans les cas où la source d’éclairage est au niveau du sol;

  • c) à 1 m du sol, dans les autres cas.

Niveaux minimums d’éclairage

 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.

 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.

Système d’éclairage de secours

  •  (1) Un système d’éclairage de secours doit être prévu afin de pouvoir être utilisé immédiatement en cas de défaillance du système d’éclairage dans les aires où doivent passer les employés qui appliquent les procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.7(2)a).

  • (2) Le système d’éclairage de secours visé au paragraphe (1) doit :

    • a) d’une part, lorsque cela est en pratique possible, fonctionner automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage;

    • b) d’autre part, fournir un niveau d’éclairage de 3 dalx.