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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

 Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitements

    (2) Un membre d’une force étrangère présente au Canada est exonéré d’impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu’un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

 L’article 11.5 de la version anglaise de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability for costs

11.5 The lawful owner and any person who is lawfully entitled to the possession of anything seized, abandoned or forfeited under this Act are jointly and severally, or solidarily, liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of its disposition that have been forfeited to Her Majesty under this Act.

PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1999, ch. 17Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

 L’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

  •  (1) L’alinéa 60(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;

  • (2) Le paragraphe 60(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;

 L’intertitre précédant l’article 73 et les articles 73 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

Note marginale :Définitions

73. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« biens réels »

“real property”

« biens réels » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels de l’Agence »

“Agency real property”

« biens réels de l’Agence » Biens réels dont l’Agence a la gestion.

« gestion »

“administration”

« gestion » S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

« immeuble »

“immovable”

« immeuble » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeubles de l’Agence »

“Agency immovable”

« immeubles de l’Agence » Immeubles dont l’Agence a la gestion.

« permis »

“licence”

« permis » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Note marginale :Gestion des immeubles et biens réels
  • 74. (1) L’Agence a la gestion :

    • a) de tous les biens réels qu’elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

    • b) de tous les immeubles qu’elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu’elle loue à titre de locataire.

  • Note marginale :Titres de propriété

    (2) Les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence sont propriété de l’État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Agence.

  • Note marginale :Transfert de la gestion d’immeubles et biens réels

    (3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l’Agence sont des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

Note marginale :Acquisition
  • 75. (1) L’Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

    • b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Elle peut :

    • a) disposer des biens réels de l’Agence, notamment par vente, location ou don;

    • b) disposer des immeubles de l’Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.

  • Note marginale :Opérations avec Sa Majesté

    (3) Elle peut, comme si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté :

    • a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l’Agence, notamment par acte de cession ou location;

    • b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l’Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l’Agence.

Note marginale :Permis

76. L’Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à une province
  • 77. (1) L’Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.

  • Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à l’Agence

    (2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d’une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel détenu par celle-ci.

Note marginale :Concessions
  • 78. (1) L’Agence peut concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence de l’une des façons suivantes :

    • a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;

    • b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;

    • c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel;

    • d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;

    • e) s’il est situé à l’étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le bail d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l’immeuble ou du bien réel.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

Note marginale :Signature

79. L’acte de concession ou de cession d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence, à l’exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l’Agence.

Note marginale :Concession à l’Agence

80. L’Agence peut se concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence.

Note marginale :Équipements collectifs
  • 81. (1) L’Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l’Agence ou des biens réels de l’Agence.

  • Note marginale :Travaux

    (2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.

Note marginale :Subventions aux municipalités

82. L’Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Contrepartie

83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
 

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