Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

PARTIE 6MODIFICATIONS DIVERSES À D’AUTRES LOIS

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

  •  (1) L’alinéa 23c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;

  • (2) L’alinéa 23f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.

 L’alinéa 35(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.

1987, ch. 19Loi sur Bell Canada

 Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation préalable à la disposition

    (2) Sauf dans le cadre de l’activité commerciale normale de la Compagnie, les installations de celle-ci qui sont essentielles à des activités de télécommunication ne peuvent faire l’objet d’une vente ou d’une autre forme de disposition, ni être louées ou prêtées, sans l’autorisation préalable du Conseil.

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt auprès du Registraire général
  • 14. (1) Dans la province de Québec, les actes constitutifs d’hypothèque et, dans les autres provinces, les actes de fiducie créant des hypothèques, charges ou grèvements, sur la totalité ou une partie des biens de la Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y être désignés, les actes de cession et les autres actes ou instruments affectant de quelque manière que ce soit ces hypothèques ou garanties doivent être déposés au bureau du Registraire général du Canada et avis de ce dépôt doit être donné sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Conséquence de l’observation

    (2) L’observation du paragraphe (1) rend inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt, l’enregistrement ou la production de l’hypothèque, de la garantie, de la cession ou de l’acte ou instrument en conformité avec toute loi concernant le dépôt, l’enregistrement ou la production d’actes ou instruments affectant les biens.

L.R., ch. 20 (4e suppl.)Loi sur les produits agricoles au Canada

 L’article 31 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de solvabilité

31. Le ministre peut obliger toute personne se livrant à la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — de produits agricoles ou toute catégorie de ces personnes à établir leur solvabilité de la manière — notamment au moyen d’une assurance ou d’un cautionnement — qu’il estime indiquée.

 Le sous-alinéa 32b)(v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v) requiring dealers or operators of establishments to post bonds or to provide suretyships, or to provide other security satisfactory to the Minister, as a guarantee that they will comply with the terms and conditions of any licence or registration issued to them and providing for the forfeiture of the bonds, suretyships or other security if they fail to comply with those terms and conditions;

L.R., ch. C-2Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens et placements
  • 17. (1) Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer des meubles et immeubles et des biens personnels et réels ou en disposer; sous réserve de toute autre disposition pertinente de la présente loi et sur l’avis du comité de placements, il peut placer, selon le mode qu’il juge indiqué, les sommes d’argent inscrites au crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités, de même que celles qu’il a reçues, notamment sous forme de don ou de legs; il peut ensuite détenir et gérer un tel placement, ou en disposer.

 L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libéralités

18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1997, ch. 40, art. 80

 Le paragraphe 66(2.6) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

1991, ch. 16Loi sur le Centre canadien de gestion

  •  (1) L’alinéa 5a) de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquérir, élaborer et gérer des programmes de perfectionnement de la gestion, et acquérir des meubles et des biens personnels à cette fin;

  • (2) L’alinéa 5f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par lui ou placés sous son administration ou son contrôle;

  • (3) L’alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont éventuellement assorties ces libéralités;

 L’alinéa 18(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par le Centre ou placés sous son administration ou son contrôle.

1990, ch. 13Loi sur l’Agence spatiale canadienne

  •  (1) L’alinéa 5(3)a) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

    • (a) construct, acquire, manage, maintain and operate space research and development vehicles, facilities and systems;

  • (2) L’alinéa 5(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues placés sous l’administration et le contrôle du ministre;

  • (3) L’alinéa 5(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) acquérir, par don ou legs, des meubles ou des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer ou gérer ou en disposer, sous réserve des conditions dont sont assorties ces libéralités;

  •  (1) L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la disposition desquelles elle met des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues, ou à qui elle octroie une licence relative à ceux-ci.

  • (2) Le paragraphe 10(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation

      (5) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Agence peut utiliser les redevances ou droits pour compenser les coûts découlant, au cours du même exercice, des services, installations ou droits de propriété pour lesquels ils sont perçus.

L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense

 Le passage de l’article 20 de la Loi sur la production de défense précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

20. Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

  • a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie

 L’article 12 de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions dans des lois spéciales

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies — relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, charges, baux, ventes, gages, baillements, cessions, abandons — dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.

 

Date de modification :