Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 7MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
167. L’alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :
(i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,
(ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,
(iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;
L.R., ch. R-8Loi sur les fonds renouvelables
Note marginale :1996, ch. 16, art. 55
168. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Peuvent être recouvrés sur le fonds visé à l’article 5.1 et portés au crédit du fonds renouvelable prévu au présent article les droits payables au ministre pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux ainsi que pour les dépenses exposées dans le cadre du paragraphe (1) pour l’aliénation ou le transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, y compris les dépenses relatives à la préparation pour la vente ou le transfert.
Note marginale :1996, ch. 16, art. 55
169. (1) Les paragraphes 5.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien réel fédéral »
“federal real property”
« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d’un bien réel n’est pas considéré comme un bien réel.
« gestion »
“administration”
« gestion » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
« immeuble fédéral »
“federal immovable”
« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble.
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
a) la vente — ou la préparation pour la vente — d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral;
b) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre fédéral à un autre;
c) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.
Note marginale :Crédit
(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.
Note marginale :1996, ch. 16, art. 55
(2) Le paragraphe 5.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limit on expenditures
(4) The aggregate of expenditures made under subsection (2) shall not at any time exceed by more than five million dollars the revenues received and the proceeds of sale or transfer of federal real property and federal immovables received in respect of the purposes mentioned in that subsection.
L.R., ch. S-27Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Note marginale :1991, ch. 50, art. 42
170. L’article 2.1 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
2.1 La présente loi ne s’applique pas aux immeubles ou biens réels au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ni aux permis s’y rapportant.
L.R., ch. T-18Loi sur le ministère des Transports
Note marginale :1991, ch. 50, art. 46
171. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion des immeubles et biens réels
(3) Le présent article ne s’applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Note marginale :1993, ch. 34, art. 135
172. L’article 15 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réclamations contre des États désignés
15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :
a) dans la province de Québec :
(i) une faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou sous sa garde sont censés appartenir à la Couronne ou être sous sa garde,
(iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne;
b) dans les autres provinces :
(i) un délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de la Couronne pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont censés appartenir à la Couronne ou être par elle occupés, possédés ou contrôlés,
(iii) un véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à la Couronne.
Terminologie
Note marginale :Mentions
173. Dans les passages ci-après de la version française des lois suivantes, « Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides » est remplacé par « Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides » :
a) dans la Loi sur la santé des animaux :
(i) la définition de « évaluateur » au paragraphe 2(1),
(ii) les paragraphes 59(2) et (3);
b) dans la Loi sur la protection des végétaux :
(i) la définition de « évaluateur » à l’article 3,
(ii) les paragraphes 43(2) et (3).
PARTIE 8DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :L.R., ch. G-10
174. (1) L’alinéa 45(1)b) de la version anglaise de la Loi sur les grains du Canada est remplacé par ce qui suit :
(b) if the application is for a primary elevator, process elevator or grain dealer’s licence, subject to the regulations, fix the security to be given by the applicant, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, having regard to the applicant’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to producers of grain who are holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued pursuant to this Act in relation to grain other than special crops produced by the holders.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de la présente loi ou à celle de l’article 4 de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), la dernière en date étant à retenir.
Note marginale :L.R., ch. I-15
175. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
4. (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
Note marginale :L.R., ch. I-15
176. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’intérêt et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS
Note marginale :Intérêt recouvrable dans certains cas
6. (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.
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