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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’

L.C. 2001, ch. 4

Sanctionnée 2001-05-10

Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil de la province de Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

SOMMAIRE

Le texte abroge d’abord les dispositions préconfédérales du Code civil du Bas Canada de 1866 ressortissant à la compétence législative fédérale et remplace certaines dispositions par des dispositions relatives au mariage applicables uniquement dans la province de Québec.

Le texte modifie ensuite la Loi d’interprétation pour reconnaître le bijuridisme canadien et préciser que la législation fédérale fait appel, à titre supplétif, aux règles de droit des provinces en matière de propriété et de droits civils. Y sont aussi insérées des règles d’interprétation s’appliquant aux dispositions bijuridiques dans la législation fédérale.

Il vise de plus à harmoniser avec le droit civil de la province de Québec certaines dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

Il harmonise enfin des dispositions d’autres lois dans la mesure où ces dispositions renvoient à des notions du droit des biens, du droit de la responsabilité civile ou du droit des sûretés de la province de Québec.

En général, dans les dispositions où une notion juridique s’exprime par l’usage d’un terme de droit civil et d’un terme de common law, le terme de droit civil est mentionné le premier dans la version française et le terme de common law, le premier dans la version anglaise. Par exemple, on retrouvera « immeuble » suivi de « bien réels » dans la version française et real property suivi de immovables dans la version anglaise.

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens doivent avoir accès à une législation fédérale conforme aux traditions de droit civil et de common law;

que la tradition de droit civil de la province de Québec, qui trouve sa principale expression dans le Code civil du Québec, témoigne du caractère unique de la société québécoise;

qu’une interaction harmonieuse de la législation fédérale et de la législation provinciale s’impose et passe par une interprétation de la législation fédérale qui soit compatible avec la tradition de droit civil ou de common law, selon le cas;

que le plein épanouissement de nos deux grandes traditions juridiques offre aux Canadiens des possibilités accrues de par le monde et facilite les échanges avec la grande majorité des autres pays;

que, sauf règle de droit s’y opposant, le droit provincial en matière de propriété et de droits civils est le droit supplétif pour ce qui est de l’application de la législation fédérale dans les provinces;

que le gouvernement du Canada a pour objectif de faciliter l’accès à une législation fédérale qui tienne compte, dans ses versions française et anglaise, des traditions de droit civil et de common law;

qu’en conséquence, le gouvernement du Canada a institué un programme d’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec pour que chaque version linguistique tienne compte des traditions de droit civil et de common law,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1DROIT FÉDÉRAL ET DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

Titre

Note marginale :Titre

 Titre de la présente partie : Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec.

Code civil du Bas Canada

Note marginale :Abrogation de dispositions
  •  (1) Sont abrogées les dispositions du Code civil du Bas Canada, adopté par le chapitre 41 des Lois de 1865 de la législature de la province du Canada intitulé Acte concernant le Code civil du Bas Canada, qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement et qui n’ont pas fait l’objet d’une abrogation expresse.

  • Note marginale :Application de la Loi d’interprétation

    (2) La Loi d’interprétation s’applique à l’abrogation prévue au paragraphe (1).

Mariage

Note marginale :Application

 Les articles 5 à 7, qui s’appliquent uniquement dans la province de Québec, s’interprètent comme s’ils faisaient partie intégrante du Code civil du Québec.

Note marginale :Nécessité du consentement

 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé d’un homme et d’une femme à se prendre mutuellement pour époux.

Note marginale :Âge minimal

 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.

Note marginale :Monogamie

 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité.

PARTIE 2L.R., ch. I-21MODIFICATION DE LA LOI D’INTERPRÉTATION

 La Loi d’interprétation est modifiée par adjonction, après l’intertitre « RÈGLES D’INTERPRÉTATION », avant l’article 9, de ce qui suit :

Propriété et droits civils

Note marginale :Tradition bijuridique et application du droit provincial

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

Note marginale :Terminologie

8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.

PARTIE 31991, ch. 50MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

 Le titre intégral de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Les définitions de « droits réels » et « immeubles », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :1995, ch. 5, al. 26(1)c)

    (2) Les définitions de « chef de mission », « concession de l’État » et « permis », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « chef de mission »

    “head of mission”

    « chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

    « concession de l’État »

    “Crown grant”

    « concession de l’État » Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

    « permis »

    “licence”

    « permis » Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

    • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

    • b) d’un intérêt dans un bien-fonds.

  • (3) Les définitions de « federal real property », « interest » et « real property », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “federal real property”

    « bien réel fédéral »

    federal real property means any real property belonging to Her Majesty, and includes any real property of which Her Majesty has the power to dispose;

    “interest”

    « intérêt »

    interest means

    • (a) in relation to land in any province other than Quebec, any estate, right, title or interest in or to the land, and includes an easement, a servitude and a lease, and

    • (b) in relation to land outside Canada, any estate, right, title or interest that is similar to that referred to in paragraph (a);

    “real property”

    « biens réels »

    real property means land in any province other than Quebec, and land outside Canada, including mines and minerals, and buildings, structures, improvements and other fixtures on, above or below the surface of the land, and includes an interest therein.

  • (4) La définition de « immeuble fédéral », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « immeuble fédéral »

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

  • (5) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral »

    federal immovable means an immovable belonging to Her Majesty, and includes an immovable of which Her Majesty has the power to dispose;

    “immovable”

    « immeuble »

    immovable means

    • (a) in the Province of Quebec, an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of such an immovable, and

    • (b) in jurisdictions outside Canada, any property that is an immovable within the meaning of the civil law of the Province of Quebec, and includes the rights of a lessee in respect of any such property;

  • (6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien réel fédéral »

    “federal real property”

    « bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

    « biens réels »

    “real property”

    « biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

    « immeuble »

    “immovable”

    « immeuble »

    • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

    • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien.

    « intérêt »

    “interest”

    « intérêt » À l’égard d’un bien-fonds :

    • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

    • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a).

 

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