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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :La loi provinciale s’applique en faveur de l’acheteur moyennant valeur

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n’avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l’ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n’ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l’enregistrement de l’acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l’hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

 Le paragraphe 94(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « cession »

    (4) Pour l’application du présent article, « cession » s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

 Le paragraphe 120(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Services spéciaux

    (6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l’actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l’approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l’obligation qu’a l’inspecteur d’agir de bonne foi en vue de l’intérêt général de l’administration de l’actif.

 L’alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt du failli dans les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;

 L’alinéa 178(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors qu’il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

  •  (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Tribunaux compétents
    • 183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

  • (2) L’alinéa 183(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

      (1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

    • Note marginale :Cours d’appel — provinces de common law

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d’appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Cour d’appel de la province de Québec

      (2.1) Dans la province de Québec, la Cour d’appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d’entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

PARTIE 5L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

  •  (1) La définition de « délit civil », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « responsabilité »

    “liability”

    « responsabilité » Pour l’application de la partie 1 :

    • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

    • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Définition de « personne »

2.1 Pour l’application des articles 3 à 5, « personne » s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

 L’article 3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité et sauvetages civils

Note marginale :Responsabilité

3. En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :

  • a) dans la province de Québec :

    • (i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

    • (ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres;

  • b) dans les autres provinces :

    • (i) les délits civils commis par ses préposés,

    • (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l’occupation, à la possession ou à la garde de biens.

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Véhicules automobiles

4. L’État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l’égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sauvetage civil
  • 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de vies ou de biens s’applique, à l’exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, pour sauver les vies se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à une personne.

 L’article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité

9. Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.

 Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité quant aux actes de préposés

10. L’État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu’il y a lieu en l’occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Note marginale :Véhicules automobiles

11. L’article 4 ne permet aucun recours contre l’État à l’égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l’un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)
  • 13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent aux biens appartenant à l’État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :

    • a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

    • b) dans le cas d’immeubles et de biens réels, en a eu l’occupation.

  • Note marginale :Effet des décrets

    (2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l’occupation, selon le cas, de l’État jusqu’à celle de sa révocation.

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions réelles

14. La présente loi n’a pas pour effet :

  • a) d’autoriser les actions réelles visant des demandes contre l’État;

  • b) d’autoriser la saisie, détention ou vente d’un navire, d’un aéronef, d’une cargaison ou d’autres biens appartenant à l’État;

  • c) de conférer à quiconque un privilège sur un navire, un aéronef, une cargaison ou un autre bien appartenant à l’État, ou une cause de préférence sur ceux-ci ou à leur égard.

 

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