Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :1991, ch. 50, art. 26

 Le paragraphe 177(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accord d’union : Office

    (2) L’Office peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux incompatibles avec les conditions de l’accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.

1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 Le passage de l’alinéa 7b) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

  •  (1) L’alinéa 6e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la construction, l’entretien et la réparation des ouvrages publics et des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux;

  • (2) L’alinéa 6h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) la fourniture de conseils et de services aux ministères et organismes fédéraux sur les questions de génie ou d’architecture liées à un ouvrage public ou à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

Note marginale :1999, ch. 31, art. 73(F)
  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux
    • 10. (1) Le ministre a la gestion de l’ensemble des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre ou organisme fédéral ou à une personne morale.

  • (2) L’alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit sur des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux;

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements
    • 23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux et des ouvrages publics dont le ministre a la gestion et pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

  • (2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux immeubles fédéraux ou biens réels fédéraux et aux ouvrages publics sans réparation pécuniaire ultérieure,

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1991, ch. 50, art. 27

 L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aliénation de biens publics
  • 61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Note marginale :1991, ch. 50, art. 28

 Le paragraphe 99(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. I-16Loi sur la Commission frontalière

Note marginale :1993, ch. 34, art. 86

 L’article 9 de la Loi sur la Commission frontalière est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien

9. Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la personne désignée par le gouverneur en conseil à titre de membre canadien de la Commission est, pendant qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions, réputée être un préposé de l’État.

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Note marginale :1991, ch. 50, art. 35

 Le paragraphe 30(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1991, ch. 50, art. 36

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

 L’alinéa 11(2)b) de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Terminologie
  • (2) L’alinéa 20(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :

      • (i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

      • (ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      • (iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

 

Date de modification :