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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

PARTIE 5L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

 Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité de l’État
  • 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est d’une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée — au moyen d’un dispositif d’interception — par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.

Note marginale :1993, ch. 40, par. 21(1)

 Le passage du paragraphe 18(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité en cas de révélation
  • 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :

Note marginale :1990, ch. 8, art. 28

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence concurrente des tribunaux provinciaux
  • 21. (1) Dans les cas de réclamation visant l’État pour lesquels la Cour fédérale n’a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d’action.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 28

 Le paragraphe 22(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de droits
  • 22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu’il connaît d’une demande visant l’État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d’exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 29

 Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l’État de l’acte introductif d’instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l’organisme concerné, selon le cas.

 L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes;

Note marginale :1990, ch. 8, art. 31

 L’article 29 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’exécution forcée contre l’État

29. Les jugements rendus contre l’État ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 31

 Le paragraphe 30(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement en exécution d’un jugement
  • 30. (1) Sur réception d’un certificat réglementaire, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 31
  •  (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

    • b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 31

    (2) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte antérieure au procès ou dommages- intérêts spéciaux

      (3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 31

 Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Judgment interest, causes of action within province
  • 31.1 (1) Except as otherwise provided in any other Act of Parliament and subject to subsection (2), the laws relating to interest on judgments in causes of action between subject and subject that are in force in a province apply to judgments against the Crown in respect of any cause of action arising in that province.

PARTIE 6MODIFICATIONS DIVERSES À D’AUTRES LOIS

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 4.4(5) de la version anglaise de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several or solidary liability

    (5) If a charge is imposed in respect of an aircraft under this section, both the registered owner and the operator of the aircraft are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the charge.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 5.7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’entrée
  • 5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.

1992, ch. 5Loi relative aux cessions d’aéroports

Note marginale :1992, ch. 42, art. 3

 Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la Loi relative aux cessions d’aéroports est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Release on security

    (4) A designated airport authority shall release from detention an aircraft seized under subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or other security in a form satisfactory to the authority for the amount in respect of which the aircraft was seized is deposited with the authority.

L.R., ch. 8 (4e suppl.)Loi sur la généalogie des animaux

  •  (1) L’alinéa 12a) de la Loi sur la généalogie des animaux est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

  • (2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

  •  (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;

  • (2) L’alinéa 38c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

Note marginale :1999, ch. 28, par. 95(2)
  •  (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur la Banque du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à des institutions financières — banques ou banques étrangères autorisées qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou autres établissements membres de l’Association canadienne des paiements ayant des fonds déposés à la Banque — sur le gage, l’hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de biens que celles-ci sont autorisées à détenir, notamment de valeurs mobilières appartenant aux catégories mentionnées aux alinéas a) à g), de lettres de change ou de billets à ordre;

    • i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province sur le gage, l’hypothèque mobilière sans dépossession ou le nantissement de valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 98(3)

    (2) L’alinéa 18n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;

 

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