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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d’acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.

 L’alinéa 5(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 L’article 16 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libéralités

16. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1997, ch. 40, art. 105

 Le paragraphe 37(2.6) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

L.R., ch. P-8Loi sur les sociétés de caisse de retraite

 L’article 15 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de cession d’intérêt des membres

15. L’intérêt d’un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé — au moyen d’un gage, d’une hypothèque mobilière sans dépossession ou d’un nantissement —, ni cédé d’aucune manière, ni vendu.

L.R., ch. P-10Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides

 L’article 1 de la version française de la Loi sur l’indemnisation des dommages causés par des pesticides est remplacé par ce qui suit :

 L’intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PESTICIDES » précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

 L’alinéa 3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l’agriculteur ou d’un ancien propriétaire de la terre d’où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

 Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Action by farmer
  • 5. (1) No payment of compensation shall be made to a farmer under this Act in respect of a loss suffered by the farmer by reason of pesticide residue in or on an agricultural product until the farmer has taken any steps that the Minister considers necessary

    • (a) to reduce the loss suffered by the farmer by reason of that pesticide residue; and

    • (b) to pursue any legal action that the farmer may have against

      • (i) the manufacturer of the pesticide causing the residue in or on the product, or

      • (ii) every person responsible for the presence of the pesticide residue in or on the product.

L.R., ch. S-8Loi sur les semences

Note marginale :L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(2)

 L’alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

  • h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

 L’article 17 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libéralités

17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens

18. Le Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l’aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu’il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer.

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rang

    (3) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve du rang que les droits et intérêts — garantis ou non — détenus par d’autres personnes que l’État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu’une personne se trouvant sur son territoire ou qu’un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l’absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

L.R., ch. S-18Loi sur l’immunité des États

  •  (1) L’alinéa 6a) de la version anglaise de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :

    • (a) any death or personal or bodily injury, or

  • (2) L’alinéa 6b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 Le paragraphe 72(1) de la version française de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement de dommages- intérêts
  • 72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

Note marginale :1998, ch. 8, art. 10

 Le paragraphe 74.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils en excèdent le produit de l’aliénation.

L.R., ch. T-14Loi sur les syndicats ouvriers

 L’alinéa 4(1)e) de la version anglaise de la Loi sur les syndicats ouvriers est remplacé par ce qui suit :

  • (e) to secure by bond or suretyship the performance of any of the agreements mentioned in paragraphs (a) to (d).

 Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Powers relating to land
  • 15. (1) Any trade union registered under this Act may purchase, or take on lease, in the names of the trustees of the trade union, any land not exceeding one acre, and may sell, exchange, mortgage, hypothecate or lease the land.

  • Note marginale :Authority of trustees

    (2) No purchaser, assignee, mortgagee, hypothecary creditor or tenant is bound to inquire whether the trustees of a trade union registered under this Act have authority for any sale, exchange, mortgage, hypothec or lease, and the receipt of the trustees is a discharge for the money arising from the sale, exchange, mortgage, hypothec or lease.

L.R., ch. V-1Loi sur le ministère des Anciens combattants

  •  (1) L’alinéa 5(1)a) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement appartenant à Sa Majesté ou utilisé par elle, en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou de l’un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

  • (2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d’autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l’enlèvement ou l’oblitération de ces timbres ou marques ou l’emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l’achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l’autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclarations, propositions ou représentations relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

 

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