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Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)

Sanctionnée le 2001-05-10

 Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Immeubles et biens réels

    (2) Sont également transférées à l’Agence la gestion des immeubles et des biens réels — et la responsabilité administrative des permis afférents — tels que définis à l’article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l’entrée en vigueur du présent article.

1998, ch. 10Loi maritime du Canada

  •  (1) La définition de « immeubles fédéraux », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, est abrogée.

  • (2) La définition de « federal real property », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “federal real property”

    « bien réel fédéral »

    federal real property has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral »

    federal immovable has the same meaning as in section 2 of the Federal Real Property and Federal Immovables Act;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien réel fédéral »

    “federal real property”

    « bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

    « immeuble fédéral »

    “federal immovable”

    « immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

 La définition de « port », à l’article 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« port »

“port”

« port » L’ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d’une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu’elle détient ou qu’elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

  •  (1) Les alinéas 8(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    • e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu’elle occupe ou détient;

  • (2) L’alinéa 8(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l’égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l’administration portuaire;

 Les alinéas 10(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

  • c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;

  •  (1) Les alinéas 12(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    • c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

  • (2) Les alinéas 12(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    • c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

 Le paragraphe 28(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels

    (10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.

  •  (1) Les paragraphes 31(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Charge

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou détient d’une sûreté, notamment d’une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu’elle en retire.

    • Note marginale :Charge sur les accessoires

      (4) L’administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d’une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • (2) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du droit provincial

      (6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  •  (1) Les paragraphes 44(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
    • 44. (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s’il a le consentement de ce membre.

    • Note marginale :Non-application de certaines autres lois

      (3) Lorsque le ministre confie la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s’applique plus à ce bien.

  • (2) Les paragraphes 44(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au ministre

      (5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

    • Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels

      (6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

 Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux
  • 45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :

    • a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    • b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;

    • c) est tenue d’intenter les actions en justice qui s’y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    • d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout fait qui y survient — doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l’exclusion de la Couronne.

  • Note marginale :Baux et permis

    (3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux
  • 46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

    • a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics;

    • b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :

      • (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      • (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Autres immeubles et biens réels

    (2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles et les biens réels qu’elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois — sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées — consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

 

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