Harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’ (L.C. 2001, ch. 4)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 8DISPOSITIONS DE COORDINATION
PARTIE 9DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
Note marginale :Faillite et insolvabilité — créancier garanti
177. (1) La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 25 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)
(2) L’alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 31 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition visée par des procédures intentées avant l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)
(3) L’alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans sa version édictée par l’article 32 de la présente loi, ne s’applique qu’aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de cet article.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
178. Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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