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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

PARTIE II.1TERRORISME

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  • 83.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste »

    • a) Soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

      • (i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

      • (ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

      • (iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

      • (iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

      • (v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,

      • (vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

      • (vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

      • (viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

      • (ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

      • (x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

    • b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :

      • (i) d’une part, commis à la fois :

        • (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

        • (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada,

      • (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

        • (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence,

        • (B) met en danger la vie d’une personne,

        • (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

        • (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

        • (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

    Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

    « Canadien »

    “Canadian”

    « Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration, ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « entité inscrite »

    “listed entity”

    « entité inscrite » Entité inscrite sur la liste établie par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 83.05.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste »

    • a) Soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

    • b) soit une entité inscrite.

    Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Il est entendu que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique n’est visée à l’alinéa b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1) que si elle constitue un acte — action ou omission — répondant aux critères de cet alinéa.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, faciliter s’interprète en conformité avec le paragraphe 83.19(2).

Financement du terrorisme

Note marginale :Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

83.02 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

  • a) d’un acte — action ou omission — qui constitue l’une des infractions prévues aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1);

  • b) de tout autre acte — action ou omission — destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, notamment un civil, si, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Note marginale :Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

83.03 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

  • a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;

  • b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

Note marginale :Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

83.04 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

  • a) utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter;

  • b) a en sa possession des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

Inscription des entités

Note marginale :Établissement de la liste
  • 83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) que, sciemment, elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée;

    • b) que, sciemment, elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • Note marginale :Recommandation

    (1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le solliciteur général, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

  • Note marginale :Présomption

    (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (5) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • Note marginale :Examen judiciaire

    (6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le solliciteur général ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • Note marginale :Preuve

    (6.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • Note marginale :Publication

    (7) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le solliciteur général en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (8) L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (2) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le solliciteur général a terminé l’examen mentionné au paragraphe (9).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le solliciteur général examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une telle entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (10) Il termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

Note marginale :Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers
  • 83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le solliciteur général du Canada peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Renvoi des renseignements

    (2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);

    • c) le solliciteur général retire la demande.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 83.05(6)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, il les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 83.05(6)d).

Note marginale :Erreur sur la personne
  • 83.07 (1) L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au solliciteur général du Canada de lui délivrer un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, il délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Blocage des biens

Note marginale :Blocage des biens
  • 83.08 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

    • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

    • c) de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à des biens visés à l’alinéa a) à un groupe terroriste, pour son profit ou sur son ordre.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au paragraphe (1), s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause appartient à un groupe terroriste ou est à sa disposition, directement ou non.

Note marginale :Exemptions
  • 83.09 (1) Le solliciteur général du Canada — ou toute personne qu’il désigne — peut autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger à se livrer à toute opération ou activité — ou catégorie d’opérations ou d’activités — qu’interdit l’article 83.08.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires; il peut également la modifier, la suspendre, la révoquer ou la rétablir.

  • Note marginale :Rang

    (3) Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des groupes terroristes ou des mandataires de ceux-ci.

  • Note marginale :Tiers participant

    (4) Dans le cas où une personne a obtenu une autorisation en vertu du paragraphe (1), toute autre personne qui participe à l’opération ou à l’activité — ou à la catégorie d’opérations ou d’activités — visée par l’autorisation est soustraite à l’application des articles 83.08, 83.1 et 83.11 si les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant, sont respectées.

Note marginale :Communication
  • 83.1 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Obligation de vérification
  • 83.11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une entité inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non :

    • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • c.1) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • c.2) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • g) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Sous réserve des règlements, il incombe aux entités visées aux alinéas (1)a) à g) de rendre compte, selon la périodicité précisée dans le règlement ou, à défaut, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait rapport de bonne foi au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) soustraire, aux conditions qui y sont précisées, toute entité ou catégorie d’entités à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe (2);

    • b) préciser la périodicité du rapport.

Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
  • 83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Saisie et blocage de biens

Note marginale :Mandat spécial
  • 83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :

    • a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;

    • b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Administration

    (4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Préavis

    (6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités du préavis

    (7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Ordonnance

    (8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification

    (10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 462.32 (4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, les paragraphes 487(3) et (4) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).

Confiscation des biens

Note marginale :Demande d’ordonnance
  • 83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :

    • a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;

    • b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.

  • Note marginale :Teneur de la demande

    (2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

  • Note marginale :Défendeurs

    (3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Utilisation du produit de la disposition

    (5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).

  • Note marginale :Règlement

    (5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).

  • Note marginale :Ordonnance de non-confiscation

    (6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis

    (7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Droits des tiers

    (8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.

  • Note marginale :Facteurs : maison d’habitation

    (9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :

    • a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;

    • b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance

    (10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.

  • Note marginale :Nulle prorogation de délai

    (11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).

Note marginale :Disposition des biens saisis

83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

Note marginale :Sauvegarde des droits
  • 83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.

  • Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance

    (2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
  • 83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.

Participer, faciliter, donner des instructions et héberger

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
  • 83.18 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • Note marginale :Participation ou contribution

    (3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

    • a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

    • b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

    • c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

    • d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

    • b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

    • c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

    • d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste
  • 83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

    • a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    • b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    • c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste

83.2 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste
  • 83.21 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste
  • 83.22 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.

Note marginale :Héberger ou cacher

83.23 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Procédure et aggravation de peine

Note marginale :Consentement du procureur général

83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.

Note marginale :Compétence
  • 83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.

  • Note marginale :Procès et peine

    (2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.

Note marginale :Peines consécutives

83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :

  • a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

  • b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.

Note marginale :Aggravation de peine
  • 83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

  • Note marginale :Notification du délinquant

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.

Investigation

Définition de « juge »

  • 83.28 (1) Au présent article et à l’article 83.29, « juge » s’entend d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

  • Note marginale :Demande de collecte de renseignements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix peut, pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l’absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve

    (4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

    • a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      • (i) qu’une infraction de terrorisme a été commise,

      • (ii) que des renseignements relatifs à l’infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l’agent de la paix soupçonne de l’avoir commise sont susceptibles d’être obtenus en vertu de l’ordonnance;

    • b) ou bien sont réunis les éléments suivants :

      • (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise,

      • (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou de nature à révéler le lieu où se trouve l’individu que l’agent de la paix soupçonne d’être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme,

      • (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne désignée;

    • b) l’ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l’alinéa d) fixe pour l’interrogatoire et de demeurer présente jusqu’à ce qu’elle soit libérée par le juge qui préside;

    • c) l’ordre à cette personne d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;

    • d) la désignation d’un autre juge pour présider l’interrogatoire;

    • e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l’ordonnance vise ou de ceux des tiers, ou quant à la protection de toute investigation en cours.

  • Note marginale :Exécution

    (6) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

  • Note marginale :Modifications

    (7) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (8) La personne visée par l’ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par le procureur général ou son représentant, et remet au juge qui préside les choses exigées par l’ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (9) Le juge qui préside statue sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

  • Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance

    (10) Nul n’est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

    • a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;

    • b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (11) Toute personne a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

  • Note marginale :Garde des choses remises

    (12) Si le juge qui préside est convaincu qu’une chose remise pendant l’interrogatoire est susceptible d’être utile à l’enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l’agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

Note marginale :Mandat d’arrestation
  • 83.29 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance à la suite d’une dénonciation écrite faite sous serment, s’il est convaincu :

    • a) soit qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance;

    • b) soit qu’elle est sur le point de s’esquiver;

    • c) soit qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Engagement assorti de conditions

Note marginale :Consentement du procureur général
  • 83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;

    • b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix

    (5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

  • Note marginale :Règles de la construction

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

    • a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

    • b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

  • Note marginale :Traitement de la personne

    (7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

    • a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;

    • b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :

      • (i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :

        • (A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),

        • (B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :

          • (I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera mise à exécution,

          • (II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,

        • (C) il est démontré une autre juste cause et, sans préjudice de ce qui précède, que sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être mise à exécution,

      • (ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

  • Note marginale :Comparution devant le juge

    (8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :

    • a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste;

    • b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions : armes à feu

    (10) Le juge qui, en vertu de l’alinéa (8)a), rend une ordonnance doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.

  • Note marginale :Remise

    (11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance d’une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (13) Le juge peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu du présent article.

Note marginale :Rapport annuel : articles 83.28 et 83.29
  • 83.31 (1) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);

    • b) le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);

    • c) le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);

    • b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);

    • c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;

    • d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;

    • e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;

    • f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

  • Note marginale :Rapport annuel : article 83.3

    (3) Chaque année, le solliciteur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon —, un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;

    • b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :

      • (i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),

      • (ii) par un juge au titre de l’alinéa 83.3(7)a).

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • d) serait contraire à l’intérêt public.

Note marginale :Temporarisation
  • 83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent de s’appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

  • Note marginale :Règles

    (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • Note marginale :Prorogations subséquentes

    (4) L’application des articles 83.28, 83.29 et 83.3 peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au 31 décembre 2006 », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

  • Définition de « jour de séance »

    (5) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent.

Note marginale :Dispositiontransitoire :articles 83.28 et 83.29
  • 83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent de s’appliquer, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.

  • Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3

    (2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse de s’appliquer, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.

 

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