Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 1L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
5. La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par :
a) adjonction, après la mention « 82 (possession d’explosifs), », de la mention « 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste), 83.23 (héberger ou cacher), »;
b) adjonction, après la mention « 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale), », de la mention « 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé), »;
c) adjonction, après la mention « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), », de la mention « 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé), 431.2 (engin explosif ou autre engin meurtrier), »;
d) adjonction, à la fin de la définition, de la mention « , ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » » à l’article 2 de la présente loi ».
Note marginale :1997, ch. 23, art. 4
6. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 5
6.1 Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 6
7. L’article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 7
8. Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’un gang ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue à l’article 467.1;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;
c) une infraction de terrorisme.
9. L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Meurtre : activité terroriste
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320, de ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 55
11. L’article 424 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.
Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1.
12. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Méfait : culte religieux
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 58
13. L’article 431 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale
431. Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
Note marginale :Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé
431.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque porte une attaque accompagnée de violence aux locaux officiels, au logement privé ou aux moyens de transport d’un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé, de manière à mettre vraisemblablement la vie ou la liberté de cette personne en danger.
Note marginale :Définitions
431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« engin explosif ou autre engin meurtrier »
“explosive or other lethal device”
« engin explosif ou autre engin meurtrier » :
a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;
b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives.
« forces armées d’un État »
“military forces of a state”
« forces armées d’un État » Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
« infrastructure »
“infrastructure facility”
« infrastructure » Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications.
« lieu public »
“place of public use”
« lieu public » Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
« système de transport public »
“public transportation system”
« système de transport public » Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
Note marginale :Engin explosif ou autre engin meurtrier
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.
Note marginale :Forces armées
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.
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