Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. B-3Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1992, ch. 27, par. 3(2)
572. (1) L’alinéa b) de la définition de « banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :
b) les membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surintendant des institutions financières »
“Superintendent of Financial Institutions”
« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 30
573. L’alinéa 65.1(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
574. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.41, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
69.42 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
575. L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surintendant des institutions financières »
“Superintendent of Financial Institutions”
« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 124
576. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
577. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
11.11 Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
578. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 29.1, de ce qui suit :
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
Note marginale :1991, ch. 47, par. 716(2); 1999, ch. 2, al. 37z.8)
579. L’alinéa 94b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l’intérêt public ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois.
Note marginale :1991, ch. 47, art. 717; 1999, ch. 2, al. 37z.14)
580. L’alinéa 113a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;
1998, ch. 13Loi sur les lettres et billets de dépôt
581. La Loi sur les lettres et billets de dépôt est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
5.1 Pour l’application des articles 4 et 5, un ordre ou une promesse de paiement n’est pas conditionnel au seul motif que le paiement doit être fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession.
582. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
15.1 Pour l’application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession ne constitue pas un refus de paiement par l’accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l’ordre ou la promesse de paiement et l’article 17.
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
583. Le paragraphe 38(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant
(4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
584. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
585. Dans l’annexe II de la même loi, la mention « paragraphes 29(1) et 29.1(5) » placée en regard de « Loi sur la concurrence » est remplacée par « paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) ».
L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change
586. L’article 164 de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :
Définition de « banque »
164. Dans la présente partie, « banque » s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.
1998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
587. Les alinéas a) et b) de la définition de « prêteur », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :
(i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,
(ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
588. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre des Finances » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Note marginale :1991, ch. 46, art. 600
589. L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
h) celles visées par l’article 522.28 de la Loi sur les banques;
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
590. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
591. La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
592. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
593. Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Pouvoir d’insérer une date
594. Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.
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