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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

 L’article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

434. Les articles 431 à 433 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

 L’article 435 de la même loi, édicté par l’article 379 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Définition de « coût d’emprunt »

435. Pour l’application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la société :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la société;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 441, de ce qui suit :

Réclamations
  •  (1) L’alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

  • (2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 441(1)a) de la même loi, édicté par l’article 382 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 382 est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt

      (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 441, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’adhésion

441.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 441(1)a).

  •  (1) L’article 442 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements
    • 442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

    • Note marginale :Rapport

      (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

      • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application de l’alinéa 441(1)a);

      • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.

  • (2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 442(1) de la même loi, édicté par l’article 383 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 383 est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 444, de ce qui suit :

Note marginale :Avis de fermeture de succursale
  • 444.1 (1) Sous réserve de règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

  • Note marginale :Réunion

    (2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la société convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.

  • Note marginale :Règles de convocation

    (3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Statut des règles

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    • b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

    • c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

Note marginale :Déclaration annuelle
  • 444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Communication de la déclaration

    (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    • b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    • c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

Note marginale :Communication de renseignements

444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

 L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet d’un bref
  • 448. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

    • a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

    • b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

    • c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

    • d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la société concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la société que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une société désigné conformément aux règlements pour une province;

    • b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

  • Note marginale :Effet de la signification

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une société, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

    • b) prévoir les modalités selon lesquelles la société doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    • c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « avis d’exécution »

    “enforcement notice”

    « avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

    « bureau désigné »

    “designated office”

    « bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).

    « disposition alimentaire »

    “support provision”

    « disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.

    « ordonnance alimentaire »

    “support order”

    « ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

 

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