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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 4MODIFICATIONS CONCERNANT LES POUVOIRS DE TAXATION ET LE TRAITEMENT FISCAL DES AUTOCHTONES

2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Note marginale :2005, ch. 19, art. 10

 Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres lois

21. Si une loi d’une province visée prévoit qu’une ou plusieurs lois de la province s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu d’un texte législatif de bande était imposée en vertu d’une loi particulière de la province, les lois fédérales, à l’exception de la présente loi, s’appliquent comme si cette taxe était imposée en vertu de cette loi particulière.

Accord d’application

Note marginale :Pouvoir de conclure un accord

22. Le conseil de bande peut, au nom de la bande, conclure avec le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2, en regard du nom du conseil, un accord d’application relatif au texte législatif de bande qu’il a édicté.

Note marginale :2005, ch. 19, art. 10
  •  (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’imposition
    • 23. (1) Le conseil de bande dont le nom figure à l’annexe 2 peut édicter un texte législatif qui impose une taxe de vente directe, ainsi que toute autre somme dont le paiement peut être exigé relativement à l’imposition de cette taxe, dans les limites des réserves de la bande — dont le nom ou la description figure à cette annexe en regard du nom du conseil — qui sont situées dans la province visée dont le nom figure à cette annexe en regard du nom du conseil.

    • Note marginale :Loi provinciale parallèle

      (2) Un texte législatif ne peut être édicté en vertu du paragraphe (1) que s’il se rattache à une seule loi provinciale parallèle qui y est nommée expressément.

  • Note marginale :2005, ch. 19, art. 10

    (2) Les alinéas 23(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un accord d’application relativement au texte est en vigueur;

    • b) cet accord a été conclu entre le conseil de bande et le gouvernement de la province visée dont le nom figure à l’annexe 2 en regard du nom du conseil;

    • c) le texte est appliqué, et la taxe de vente directe qu’il impose est perçue, conformément à cet accord;

    • d) le nom de la bande, le nom du conseil de bande, le nom ou la description des réserves de la bande dans les limites desquelles le texte s’applique et le nom de la province visée où ces réserves sont situées figurent à l’annexe 2, les uns en regard des autres;

    • e) la loi provinciale parallèle à laquelle le texte se rattache est en vigueur.

Note marginale :2005, ch. 19, art. 10

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrée en vigueur du texte législatif

24. Sous réserve du paragraphe 23(3), le texte législatif de bande entre en vigueur à la date prévue dans l’accord d’application conclu en vertu de l’article 22 relativement à ce texte.

Note marginale :2005, ch. 19, art. 10

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’annexe 2

29. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.

Note marginale :2005, ch. 19, art. 12

 L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

  •  (1) La Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « bande »

      “band”

      « bande » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.

      « Indien »

      “Indian”

      « Indien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.

      « période de transition »

      “transition periode”

      « période de transition » En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année.

      « réserve »

      “reserve”

      « réserve » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens.

    • Note marginale :Exonération fiscale — anciennes réserves

      (2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.

    • Note marginale :Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif

      (3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) Le paragraphe 21(2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes minimes

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont le transporteur est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si le transporteur n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet de la prorogation

      (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

      • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

      • b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

      • c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 27 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

      • d) les pénalités exigibles en vertu de l’article 53 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêts
    • 27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 27(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute pénalité courue avant le 1er avril 2007 qui demeure impayée à cette date est réputée être une somme qui doit être versée au receveur général le 31 mars 2007.

  • (5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2007. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure signifiées avant cette date visant la pénalité prévue au paragraphe 53(1) de la même loi, dans sa version applicable le 31 mars 2007, le paragraphe 27(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (3) Si le ministre met une personne en demeure de payer dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

  •  (1) L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
    • 30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire les intérêts à payer par celle-ci en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.

    • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé

      (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

 

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