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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

  •  (1) L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    251. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.

    Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

    Note marginale :Effets refusés

    251.2 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • (2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :

    • a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;

    • b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.

  • (4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 254(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de pénalités
    • 254. (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 255, de ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

    255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, réduire toute pénalité exigible de celle-ci aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’alinéa 286(1)e) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Les alinéas 288(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;

    • c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 251.1 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2003, ch. 15, par. 94(1)
  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « mois »

    • 7. (1) Au présent article, « mois » s’entend de la période qui commence un quantième donné et prend fin :

      • a) la veille du même quantième du mois suivant;

      • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

    • Note marginale :Défaut de produire une déclaration

      (1.1) Quiconque omet de produire une déclaration pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 5(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

      • a) le montant correspondant à 1 % du total de la taxe impayée à l’expiration du délai de production de la déclaration;

      • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.

  •  (1) L’article 68.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire un état de rapprochement

      (9.1) Quiconque omet de produire un état de rapprochement pour une période selon les modalités et dans le délai prévus au présent article est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

      • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui doit être versée pour la période, mais qui n’a pas été versée avant le 1er avril 2007;

      • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à cette date et se terminant le jour où l’état de rapprochement est effectivement produit.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

      (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

    • Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

      (5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 79.01 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 100(1)
  •  (1) Le paragraphe 79.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

 

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