Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 9ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Note marginale :Paiement sur le Trésor
195. À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
Note marginale :2004, ch. 1
196. Le crédit 16b (Finances) à la Loi de crédits no 4 pour 2003-2004 est abrogé.
Note marginale :Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
197. En cas de sanction du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, le crédit 10 (Finances) à cette loi est abrogé.
Note marginale :Loi de crédits no 1 pour 2006-2007
198. En cas d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, avant celle de l’article 196 de la présente loi, l’article 196 de la présente loi est abrogé.
PARTIE 10MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2001, ch. 9, art. 44
199. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
199.1 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2001, ch. 9, art. 254
200. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2001, ch. 9, art. 353
201. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
201.1 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2001, ch. 9, art. 484
202. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
PARTIE 11MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1992, ch. 46, par. 1(2)
204. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Âge donné réputé atteint
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
205. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
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