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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

  •  (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,165 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,121$ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,112 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,284 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,246 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,182 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,168 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,66 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 46
  •  (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 0,355 548 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

    • b) 0,205 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

    • c) 203,804 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 47(2)
  •  (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,410 25 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 48(2)
  •  (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 0,0605 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 49(2)
  •  (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 55,90 $ le kilogramme, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    4. Cigares, 16,60 $ le lot de 1 000 cigares.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 50(1)
  •  (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,066 $ le cigare;

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 50(2)

    (2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 66 % de la somme applicable suivante :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

Modifications concernant les produits alcoolisés

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :1990, ch. 45, art. 34
  •  (1) Les articles 1 et 2 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

    • 1. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 31,22 $ l’hectolitre.

    • 2. Sur la bière ou la liqueur de malt contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume mais pas plus de 2,5 pour cent d’alcool éthylique absolu par volume, 15,61 $ l’hectolitre.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la Loi de 2001 sur l’accise sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 11,696 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,62 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

  • (2) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 23,392 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,24 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 35,088 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,86 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention — art. 72

    242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) L’alinéa 243b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2006 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

  •  (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    1. Spiritueux : 11,696 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.

    2. Spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume : 0,295 $ le litre de spiritueux.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Les alinéas b) et c) de l’annexe 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,295 $ le litre;

    • c) vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,62 $ le litre.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le passage de l’alinéa 38a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

      • (i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,

  • (2) Le passage de l’alinéa 38a.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 1er mai 2006.

 

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