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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

Loi d’exécution du budget de 2006

L.C. 2006, ch. 4

Sanctionnée 2006-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er juillet 2006, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 7 à 6 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er juillet 2006. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 3 mai 2006. La Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur l’accise sont modifiées de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er juillet 2006.

La partie 2 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2006 en vue :

  • a) de réduire l’impôt sur le revenu des particuliers;

  • b) de hausser la prestation pour enfants handicapés;

  • c) de hausser le crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux;

  • d) d’éliminer l’impôt sur les gains en capital provenant de dons de certains titres cotés en bourse et de fonds de terre écosensibles;

  • e) de rétablir le crédit d’impôt pour exploration minière relativement aux nouvelles conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant avril 2007;

  • f) de modifier les critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes;

  • g) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit à la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées;

  • h) d’ajouter des éléments à la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

  • i) de préciser la nature des dépenses de construction et de rénovation résidentielles qui donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

  • j) de doubler le montant des dépenses liées à l’invalidité et des frais médicaux que peuvent déduire les aidants naturels;

  • k) de mettre en place un crédit d’impôt pour frais d’adoption;

  • l) d’accorder un report d’impôt aux détenteurs de parts de coopératives agricoles;

  • m) de réduire les impôts sur le revenu des sociétés;

  • n) d’éliminer l’impôt fédéral sur le capital;

  • o) de prolonger la période de report applicable aux pertes autres qu’en capital et aux crédits d’impôt à l’investissement.

La partie 3 modifie l’annexe I de la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger, le 2 mai 2006, la taxe d’accise sur les horloges, les articles fabriqués à partir de pierres semi-précieuses et les articles communément appelés bijoux.

La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d’arrangements fiscaux entre le gouvernement de provinces visées et les bandes indiennes intéressées situées dans ces provinces. Elle modifie aussi la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon afin de prévoir des mesures transitoires en matière d’impôt sur le revenu qui soient conformes aux accords négociés.

La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’harmoniser des dispositions concernant la comptabilité, les intérêts, les pénalités et l’application et l’exécution. Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er avril 2007 ou, si elle est postérieure, de la date de sanction du projet de loi. La Loi sur la taxe d’accise est aussi modifiée afin de confirmer que les services de recouvrement de dettes qui sont généralement fournis par des agents de recouvrement à des institutions financières ne constituent pas des services financiers pour l’application de la TPS/TVH et sont, par conséquent, taxables.

La partie 6 édicte la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. Cette loi a pour objet d’apporter un appui financier aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour leur permettre de faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur l’assurance-emploi, à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin, premièrement, d’établir le montant des paiements de péréquation aux provinces et des paiements de transfert aux territoires pour les exercices commençant après le 31 mars 2006 et, deuxièmement, d’autoriser le ministre des Finances à verser des paiements de péréquation supplémentaires à la Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que des paiements de transfert supplémentaires au Yukon et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.

La partie 8 prévoit, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement aux provinces et aux territoires d’une somme totalisant 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants. Elle prévoit aussi des paiements supplémentaires au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut pour l’exercice commençant le 1er avril 2006.

La partie 9 autorise le ministre des Finances à conclure un accord offrant une protection au créancier hypothécaire qui est titulaire d’une police d’assurance émise par l’assureur hypothécaire ayant obtenu l’autorisation du surintendant des institutions financières de vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. Elle fixe en outre le montant maximal qui peut être versé par le ministre aux termes de l’accord ainsi que la manière de modifier ce montant.

La partie 10 proroge de six mois, soit jusqu’au 24 avril 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.

La partie 11 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour changer la formule de rajustement de la pension des contributeurs.

La partie 12 édicte la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont l’objet est de constituer la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie. La Société versera des contributions à des organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement de travaux ayant pour objectif d’atténuer les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Cette partie prévoit aussi qu’une somme de 500 000 000 $ peut être versée à la Société et ajoute le nom de cette dernière à l’annexe de certaines lois fédérales.

La partie 13 modifie la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en vue de permettre la mise en oeuvre de l’objet de la Banque en Mongolie et la modification de l’annexe de cette loi par décret. Elle modifie aussi la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce afin de faire passer la limite d’emprunt législative de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce de trente millions de dollars à cinquante millions de dollars. Elle modifie enfin la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public afin de créer un capital-actions pour l’Office d’investissement des régimes de pension du secteur public.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2006.

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH

Modifications concernant la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)
  •  (1) L’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

    G 
    :
    • (A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

    • (B) 6 %, dans les autres cas,

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 150(6)

    (2) L’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    P 
    :
    • (A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,

    • (B) 6 %, dans les autres cas,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 160(1)
  •  (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
    • 165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 6 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après juin 2006;

    • b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant juillet 2006, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :

      • (i) devient payable après juin 2006 et n’a pas été payée avant juillet 2006,

      • (ii) est payée après juin 2006 sans être devenue payable;

    • c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant juillet 2006, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après juin 2006 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 3 mai 2006;

    • d) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 3 mai 2006, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

    • e) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la possession du logement a été transférée avant juillet 2006 à la personne visée à ce paragraphe;

    • f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :

      • (i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,

      • (ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;

    • g) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après juin 2006, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et sauf si, selon le cas :

      • (i) la convention a été conclue avant le 3 mai 2006,

      • (ii) une autre convention entre le constructeur et une autre personne, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction, a été conclue avant le 3 mai 2006 et n’a pas pris fin avant juillet 2006;

    • h) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi, si la période de déclaration de l’institution financière prend fin après juin 2006;

    • i) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à h) ne s’applique :

      • (i) un montant de taxe après juin 2006,

      • (ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après juin 2006 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,

      • (iii) tout montant ou nombre déterminé après juin 2006 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 165(3)(F)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente la somme de 5 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
    • (I) selon le cas :

      • 1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,

      • 2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,

    • (II) dans les autres cas, 5 %,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes de particuliers. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, la mention « 5 % » à l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 5,5 % ».

Note marginale :1997, ch. 10, par. 166(1)
  •  (1) L’alinéa 174e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l’indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × (B/C)

      où :

      A 
      représente le montant de l’indemnité,
      B 
      :
      • (i) la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante si, selon le cas :

        • (A) la totalité ou la presque totalité des fournitures relativement auxquelles l’indemnité est versée ont été effectuées dans des provinces participantes,

        • (B) l’indemnité est versée en vue de l’utilisation du véhicule à moteur dans des provinces participantes,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

      C 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément B.
  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 166(1)

    (2) L’alinéa 174f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula

      A × (B/C)

      where

      A 
      is the amount of the allowance,
      B 
      is
      • (i) the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate for a participating province if

        • (A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or

        • (B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and

      • (ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and

      C 
      is the total of 100% and the percentage determined for B.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux indemnités versées par une personne après juin 2006.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 169(3)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après juin 2006.

 

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