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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

    Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

    Note marginale :Effets refusés

    30.1 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de produire une déclaration

    53. Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

    • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  • (3) Pour l’application de l’article 53 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.

  •  (1) L’article 54 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
    • 55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne, annuler toute pénalité à payer par celle-ci en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.

    • Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé

      (2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mises en demeure signifiées ou envoyées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 26 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 53, 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 53 et 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pénalités imposées le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

      (3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Les alinéas 74(12)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;

    • c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 53 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 74(1) de la même loi visant des sommes qui sont devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

Note marginale :2003, ch. 15, art. 58
  •  (1) Le paragraphe 165(2) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) L’alinéa 168(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :2003, ch. 15, par. 92(1)
  •  (1) Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

      (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour son mois d’exercice et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour ce mois n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

    173. Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Le passage du paragraphe 188(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de sommes non demandées

      (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

  • (2) Le passage du paragraphe 188(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    the Minister shall apply all or part of the refund against that duty, interest or other amount that is payable as if the person had, on the particular day, paid the amound so applied on account of that duty, interest or other amount.

  • (3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un crédit

      (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour le mois, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

  • (4) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application d’un paiement

      (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

  • (5) Le paragraphe 188(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement d’intérêts ou de pénalités

      (9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 2007.

 

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