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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 130(4)
  •  (1) Le paragraphe 297(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur remboursement

      (4) Le ministre paie au bénéficiaire d’un remboursement prévu à l’article 215.1 ou à la section VI, exception faite de l’article 253, des intérêts, au taux réglementaire, calculés pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (2) Le paragraphe 297(5) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux remboursements qui sont prévus aux articles 259, 259.1 et 261.01 de la même loi et dont la période de demande prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite;

    • b) à tout autre remboursement qui fait l’objet d’une demande présentée au ministre du Revenu national le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payables par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 297(4) de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 297, de ce qui suit :

    Note marginale :Montants minimes dus à Sa Majesté
    • 297.1 (1) Les montants dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente partie sont réputés nuls si le total de ces montants, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à 2 $.

    • Note marginale :Montants minimes dus par le ministre

      (2) Si, à un moment donné, le total des montants à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de tout montant dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucun montant à Sa Majesté du chef du Canada, les montants à payer par le ministre sont réputés nuls.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 19, art. 71
  •  (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute pénalité qui devient payable le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 313(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

      (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des taxes, taxes nettes, pénalités, intérêts et autres montants à payer ou à verser en vertu de la présente partie, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 316, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement ou de versement du montant s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux jugements obtenus pour des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 315(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cotisation avant recouvrement
    • 315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 94(3)
  •  (1) Les sous-alinéas 316(11)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente partie sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,

    • (ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 280.1 sur les montants payables au receveur général.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à tout certificat fait en vertu du paragraphe 316(1) de la même loi visant des montants qui sont devenus à payer ou à verser au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

Note marginale :2000, ch. 14, art. 36
  •  (1) L’alinéa 322.1(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les articles 280, 280.1 et 284 s’appliquent comme si la date limite pour le versement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’article 280.1, 283 ou 284 pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 19, art. 72
  •  (1) Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

      (3) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1 et 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 161.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ministre

      (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes exigibles le 1er avril 2007 ou par la suite.

  •  (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogations de délais pour les déclarations

      (3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.

  • (2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effets refusés

      (3.8) Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

      • a) les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;

      • b) les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;

      • c) la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;

      • d) toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations accordées le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

 

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