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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 6PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 56 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants

      (6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :

      • a) le contribuable, si :

        • (i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de l’année,

        • (ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;

      • b) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues après juin 2006.

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants

      y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements effectués après juin 2006.

  •  (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu rajusté »

    “adjusted income”

    « revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    D
    représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
  •  (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu modifié »

    “adjusted income”

    « revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.2), de ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2003.

  • (3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2006.

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

 La définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie peut être versé à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)
  •  (1) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts des provinces — exercice 2006-2007

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :

      • a) Québec : 5 539 296 000 $;

      • b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;

      • c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;

      • d) Manitoba : 1 709 430 000 $;

      • e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;

      • f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;

      • g) Saskatchewan : 12 723 000 $;

      • h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.

    • Note marginale :Parts des provinces — exercices ultérieurs

      (3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

    (2) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007

      (3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.

    • Note marginale :Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007

      (3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :

      • a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

      • b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Modalités de paiement

      (4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.

 

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