Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
Prélèvement
Note marginale :Paiement de 500 000 000 $
209. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Note marginale :Recommandation
(2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
210. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
211. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
212. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
213. Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 13MODIFICATIONS DIVERSES
1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
214. La Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
4.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.
215. L’article 1 de l’Accord figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 1
Objet
L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. L’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie sous les mêmes conditions. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie.
L.R., ch. F-13Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
216. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
217. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CAPITAL-ACTIONS
Note marginale :Capital
3.1 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Note marginale :Actions
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.
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