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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

4.31 Malgré l’alinéa 4.1(1)b), le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard du nom d’une des provinces ci-après peut être versé à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.1(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé à l’alinéa 4.1(1)c) :

  • a) Colombie-Britannique : 199 184 000 $;

  • b) Terre-Neuve-et-Labrador : 54 380 000 $.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 Le passage de l’article 4.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements aux territoires

4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent être versés à un territoire :

  •  (1) L’article 4.92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement — exercice 2006-2007

      (1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :

      • a) Yukon : 505 608 000 $;

      • b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;

      • c) Nunavut : 824 978 000 $.

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

    (2) Les paragraphes 4.92(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts des territoires — exercices ultérieurs

      (3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.

    • Note marginale :Calendrier et modalités des paiements

      (4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.

Note marginale :2005, ch. 7, par. 1(1)

 L’article 4.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement insuffisant
  • 4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :

    • a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

    • b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.93, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement de transfert supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

4.94 Malgré le paragraphe 4.92(1.1), le paiement de transfert supplémentaire figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.92(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé au paragraphe 4.92(2) :

  • a) Yukon : 311 000 $;

  • b) Nunavut : 1 553 000 $.

Note marginale :2005, ch. 7, art. 6

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement sur le Trésor

41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.

PARTIE 8PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES

Note marginale :Paiement de 650 000 000 $
  •  (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.

  • Note marginale :Quote-part de chaque province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :

    • a) Ontario : 252 933 933,35 $;

    • b) Québec : 152 740 663,90 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;

    • e) Manitoba : 23 683 368,44 $;

    • f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;

    • h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;

    • i) Alberta : 65 973 415,33 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;

    • k) Yukon : 619 370,20 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;

    • m) Nunavut : 602 668,27 $.

Note marginale :Paiement aux territoires

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :

  • a) Yukon : 10 900 000 $;

  • b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;

  • c) Nunavut : 17 500 000 $.

PARTIE 9ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.

« assureur hypothécaire »

“mortgage insurer”

« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.

« créancier hypothécaire »

“mortgagee”

« créancier hypothécaire » Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire.

Note marginale :Accord
  •  (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :

    • a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

    • b) de lui offrir un cautionnement;

    • c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

  • Note marginale :Paiement

    (2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.

  • Note marginale :Montant total des accords

    (4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;

    • b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;

    • c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.

  • Note marginale :Non-rétroactivité

    (2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.

 

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