Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS TOUCHANT LA FISCALITÉ
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :2003, ch. 15, par. 100(1)
130. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou à l’article 95.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 33(1); 2002, ch. 22, par. 384(4); 2003, ch. 15, art. 101 et par. 130(3), (4), (6)
131. (1) L’article 79.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois d’exercice commençant après le 31 mars 2007.
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.39, de ce qui suit :
Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
81.4 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
133. (1) L’alinéa 86(4)d) de la même loi est abrogé.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
(2) Le paragraphe 86(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai dans le cas d’une opposition
(5) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15, sauf lorsqu’il s’agit de l’article 81.33, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi de l’avis de décision à cette personne.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)
(3) Le passage du paragraphe 86(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai dans le cas d’un appel
(6) Lorsqu’une personne en a appelé au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, sauf en application de l’article 81.33, à l’égard d’une cotisation, le ministre ne peut, aux fins de la perception de la somme en litige, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) :
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1); 2002, ch. 8, art. 140
(4) Les paragraphes 86(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délai dans le cas de renvoi
(7) Lorsqu’une personne est nommée dans un renvoi en vertu de l’article 81.36, consent à un renvoi en vertu de l’article 81.37 ou comparaît à titre de partie à l’audition d’un de ces renvois, le ministre ne peut, aux fins de la perception d’une somme pour laquelle cette personne a fait l’objet d’une cotisation et dont la responsabilité du paiement sera touchée par la détermination de la question, prendre une des actions visées aux alinéas (4)a) à c) avant la date de la détermination de la question par le tribunal.
Note marginale :Délai en cas d’accord
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou a appelé d’une cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 81.33, et que la personne conclut un accord écrit avec le ministre en vue de retarder les procédures d’opposition ou d’appel jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement soient rendus dans une autre instance devant le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada où la question en litige est la même, ou essentiellement la même, que celle soulevée par l’opposition ou l’appel de cette personne, le ministre peut prendre action conformément aux alinéas (4)a) à c) en vue de la perception d’une somme pour laquelle la personne a fait l’objet d’une cotisation établie conformément à la décision ou au jugement rendus par le Tribunal ou le tribunal dans l’autre instance, après avoir notifié par écrit cette personne de cette décision ou de ce jugement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)
133.1 (1) Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Perception compromise
87. (1) Malgré l’article 86, s’il est raisonnable d’envisager que la perception de toute somme pour laquelle une personne a fait l’objet d’une cotisation serait compromise par un délai en vertu de cet article et que le ministre a, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ainsi avisé cette personne et lui a ordonné de payer cette somme ou une partie de celle-ci, le ministre peut sans délai prendre l’une des actions visées aux alinéas 86(4)a) à c) à l’égard de cette somme ou de cette partie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
Note marginale :2003, ch. 15, par. 109(1)
134. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour un mois d’exercice selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour le mois d’exercice, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
(3) Pour l’application de l’article 95.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la déclaration qui est à produire avant le 1er avril 2007, mais qui n’est pas produite avant cette date, est réputée avoir été à produire le 31 mars 2007.
136. (1) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.1), de ce qui suit :
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux services de recouvrement de créances rendus aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :
a) tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 17 novembre 2005 ou est payée après cette date sans être devenue due;
b) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard à cette date, sauf si aucune somme au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi n’a été exigée, recouvrée ou versée par le fournisseur, à cette date ou antérieurement, relativement à la fourniture ou relativement à toute autre fourniture, effectuée aux termes de la même convention, qui comprend un service de recouvrement de créances.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 44(1)
137. (1) Le sous-alinéa 225(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’une personne si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225(3) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 45(1)
138. (1) Le sous-alinéa 225.1(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette pour toute période de déclaration d’un organisme de bienfaisance si sa période de déclaration antérieure, visée au paragraphe 225.1(4) de la même loi, prend fin le 1er avril 2007 ou par la suite.
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