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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

Note marginale :1997, ch. 10, par. 174(1)
  •  (1) La définition de « fraction de taxe », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « fraction de taxe »

    “tax fraction”

    « fraction de taxe » Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :

    • a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :

      A/B

      où :

      A 
      représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
      B 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
    • b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

      C/D

      où :

      C 
      représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
      D 
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux bons acceptés, après juin 2006, en contrepartie, même partielle, de fournitures.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 175(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 175(1)

    (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 181.1e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    is
    • (i) if tax under subsection 165(2) was payable in respect of the supply of the property or service to the particular person, the total of the rate set out in subsection 165(1) and the tax rate of the participating province in which that supply was made, and

    • (ii) in any other case, the rate set out in subsection 165(1), and

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après juin 2006 et qui est effectuée au profit d’une personne à laquelle un inscrit verse une remise relativement au bien ou au service.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 176(1)
  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le pourcentage suivant :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation après le 30 juin 2006 ainsi qu’aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, après cette date, sans paiement effectué à leur titre.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 177(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 177(2)

    (2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 177(3); 2000, ch. 30, par. 35(2)

    (3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 183(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :

      • 1. le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,

      • 2. le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

    • (II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 177(4)

    (4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 183(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens ayant fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de possession par un créancier qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 178(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 178(2)

    (2) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 178(3); 2000, ch. 30, par. 36(2)

    (3) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 184(5)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (A) le taux fixé au paragraphe 165(1), dans le cas où :

      • (I) le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été transféré avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert,

      • (II) le bien est situé dans une province non participante au moment donné,

    • (B) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 178(4)

    (4) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 184(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens transférés à un assureur qui commence, après juin 2006, à utiliser les biens à une fin autre que la réalisation de leur fourniture.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 37(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente :
    • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à cette province,

    • (II) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après le 30 juin 2006, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), pour ce qui est du calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er juillet 2006 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après juin 2006 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :

    • (A) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A 
      représente :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,

      • (II) dans les autres cas, 7 %,

      B 
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
      C 
      :
      • (I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,

      • (II) dans les autres cas, 6 %,

      D 
      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 sans être devenus dus,
 

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