Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)
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Sanctionnée le 2006-06-22
PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉDUCTION DU TAUX DE LA TPS/TVH
Modifications concernant la TPS/TVH
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
21. (1) L’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- E
- le taux fixé au paragraphe 165(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’une institution financière désignée particulière pour ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 61(2)
22. (1) L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 233(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
Note marginale :2000, ch. 30, par. 61(2)
(2) Le sous-alinéa 233(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :
(100 %/A) × B
où :
- A
- représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- :
(A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,
(B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
(C/D) × E
où :
- C
- représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
- D
- la somme visée à l’élément C,
- E
- le montant déterminé par rapport à la ristourne;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux ristournes versées après juin 2006.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 220(3)
23. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément D,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune des taxes visées à l’alinéa a), le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le taux de taxe applicable à une province participante,
- G
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément F,
c) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
H/I
où :
- H
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
- I
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément H;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 108(1)
(2) Le sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé la taxe relative à l’instrument de musique, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le taux de taxe applicable à une province participante,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- la déduction pour amortissement déductible pour l’instrument aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 108(1)
(3) Le sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, payé au cours de la dernière période de déclaration en question la taxe relative à cette acquisition, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
(B) dans le cas où la taxe payée par l’associé ne comprend aucune de ces taxes, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le taux de taxe applicable à une province participante,
- F
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
(C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à une province participante,
- H
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
- B
- :
(A) dans le cas d’un bien importé par l’associé, le montant (n’excédant pas le total de la valeur du bien, déterminée selon l’article 215, et de la taxe calculée sur cette valeur) relatif à l’acquisition et à l’importation du bien par l’associé qui était déductible aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’associé provenant de la société pour l’année civile,
(B) dans les autres cas, le montant relatif à l’acquisition du bien ou du service par l’associé qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux montants remboursables pour les années civiles postérieures à 2005. Toutefois, en ce qui concerne l’année civile 2006, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
- A
- représente :
a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 6,5/106,5,
b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,
c) dans les autres cas, 14,5/114,5;
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable en vertu du paragraphe 253(2) de la même loi, modifié par les paragraphes (2) et (3), pour l’année civile 2006, les mentions « le taux fixé au paragraphe 165(1) » et « du taux fixé au paragraphe 165(1) » valent respectivement mention de « 6,5 % » et « de 6,5 % ».
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 221(2)(F)
24. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après juin 2006 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble s’est appliquée au taux de 7 %.
Note marginale :1993, ch. 27, par. 110(1)
25. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 477 000 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
Note marginale :1993, ch. 27, par. 110(1); 1997, ch. 10, par. 222(2)
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 371 000 $ ou moins, 7 560 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 2,04 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 371 000 $, mais inférieure à 477 000 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(477 000 $ - B)/106 000 $]
où :
- A
- représente 7 560 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 2,04 % de la contrepartie totale,
- B
- la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
Note marginale :2000, ch. 30, par. 72(3)
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
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