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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Sanctionnée le 2006-06-22

  •  (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 mai 2006.

  •  (1) Les divisions (ii)(F) à (H) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

    • (G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,

    • (H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,

  • (2) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (J), de ce qui suit :

    • (K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

    • (L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,

    • (M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,

    • (N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,

    • (O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,

    • (P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,

    • (Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 67.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Frais de représentation
    • 67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme réellement payée ou à payer;

      • b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa t), de ce qui suit :

    • Note marginale :Parts à imposition différée

      s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :

    • (i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,

    • (ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :

      • (A) d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,

      • (B) d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2006.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé

      d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 1er mai 2006.

  •  (1) L’alinéa 111(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital

      a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

  • (2) Les alinéas 111(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Pertes agricoles restreintes

      c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;

    • Note marginale :Pertes agricoles

      d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

  • (3) Le passage de la définition de « perte autre qu’une perte en capital » précédant l’élément F, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « perte autre qu’une perte en capital »

    “non-capital loss”

    « perte autre qu’une perte en capital » La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (D + D.1 + D.2)

    où :

    A 
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    E - F

    où :

    E 
    représente le total des sommes représentant chacune :
    • a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux pertes se produisant au cours des années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour l’année d’imposition 2005

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2005 correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 35 595 $;

      • c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 71 190 $;

      • d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 115 739 $.

  • (2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour l’année d’imposition 2006

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;

      • c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;

      • d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.

  • (3) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;

      • c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;

      • d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2005.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2006.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

 

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