Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
2010, ch. 12, art. 91Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
96. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 277 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 3L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
97. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PARTIE IV.11PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT DES FIDUCIES OU SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Note marginale :Définitions
12.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT entity”
« entité intermédiaire de placement déterminée » Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Établissement stable
12.32 La définition de « établissement stable » au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.
Note marginale :Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable
12.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
Z × Y
où :
- Z
- représente :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
- Y
- :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Note marginale :Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables
12.34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
(Z/Y) × (X × W)
où :
- Z
- représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province;
- Y
- :
a) sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
- X
- :
a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,
b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition;
- W
- :
a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,
b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.
Note marginale :Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec
(2) Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :
a) au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;
Note marginale :Trésor
12.35 Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.
Note marginale :Renseignements à fournir au ministre du Revenu national
12.36 Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.
(2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
PARTIE IV.3PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB PRÉVU PAR LA PARTIE XI.4 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Note marginale :Paiements de transfert — Trésor
12.6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- B
- la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.
Note marginale :Conditions de paiement
12.7 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IV.4PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS AUX IMPÔTS FÉDÉRAUX — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Note marginale :Renseignements à fournir
12.8 Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.
(2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 1Institutions financières
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2012, ch. 19, art. 326
99. L’alinéa 164f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
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