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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

2007, ch. 1Modifications connexes à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes
  • 29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.

 Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capacité
  • 32. (1) La personne morale qui est constituée à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits
  • 33. (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.

  • Note marginale :Autorisation — droits

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.

Dispositions de coordination

 Dès le premier jour où les articles 179 et 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 3 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de certains textes législatifs

3. La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

Note marginale :2012, ch. 19
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

  • (2) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 179 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 179, le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dommages au poisson
    • 8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

  • (3) Si l’article 179 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 142(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) :

    • a) le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Dommages au poisson
      • 8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

    • b) l’article 8 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Note marginale :Disposition transitoire

        (4) Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 179 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 142(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 179, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Section 6L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

  •  (1) Les paragraphes 3b) à d) de l’article XII de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

    • b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.

    • c) Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus.

    • d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.

  • (2) Le paragraphe 3f) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.

  • Note marginale :1991, ch. 21, art. 2

    (3) Les paragraphes 3i) et j) de l’article XII de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.

      • ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.

      • iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

    • j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.

  • (4) La section 8 de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • Section 8.

      Section 8. Communication des vues du Fonds aux membres

      Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.

 L’alinéa a)ii) de l’article XXI de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.

 Le paragraphe a) de l’article XXIX de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.

 Le paragraphe 1a) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 1. a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.

 

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