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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 7L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) la question de savoir si une pénalité devrait être infligée en vertu de la présente partie;

  • h) le montant de cette pénalité.

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58

 Le paragraphe 115(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapports lors du dépôt de certains projets de loi

    (2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu des rapports portant sur certains projets de loi

    (3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).

2005, ch. 34Modification à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Le paragraphe 64(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 195 et 196 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 8L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

Modification de la loi

Note marginale :L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 2

 Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Opérations

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

Note marginale :L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3
  •  (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions de validité : cession
    • 39. (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3

    (2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,

  • Note marginale :L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3

    (3) Les paragraphes 39(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Assemblée de la bande ou référendum

      (2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.

    • Note marginale :Assentiment de la bande

      (3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.

Note marginale :L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 4

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions de validité : désignation

39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.

Note marginale :Certificat : cession

40. La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.

Note marginale :Certificat : désignation
  • 40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 9L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :1999, ch.3, art. 72; 2006, ch. 11, art. 1 et 2; 2011, ch. 24, art. 170

 Les articles 9 à 22 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Cour suprême du Canada

9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 370 300 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 342 800 $.

Note marginale :Cours fédérales

10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 288 100  $.

Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef : 315 900 $;

  • b) s’agissant du juge en chef adjoint : 315 900 $;

  • c) s’agissant de chacun des autres juges : 288 100  $.

Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario

12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 288 100  $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour supérieure du Québec

13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Québec : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle-Écosse

14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 288 100  $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick

15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100  $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba

16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique

17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 288 100  $.

Note marginale :Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard

18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100  $.

Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100  $.

Note marginale :Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 315 900 $;

  • b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 288 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;

  • d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 288 100  $.

Note marginale :Cour suprême du Yukon
  • 22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de l’autre juge : 288 100  $.

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 288 100  $.

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

    • b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 288 100  $.

  • Définition de « juge principal »

    (3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

 

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