Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2013
514. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
Note marginale :Décret
(2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 241999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
515. (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
(2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
Note marginale :2003, ch. 22, art. 99
516. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Négociation des conventions collectives
58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.
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