Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 2MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
86. (1) Le paragraphe 246(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du choix
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;
b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).
Note marginale :Révocation du choix
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après juin 2010.
87. (1) Le paragraphe 247(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
(2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Révocation du choix
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant après juin 2010.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 75(2)
88. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)
89. (1) Le paragraphe 261.3(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)
90. (1) Le paragraphe 261.31(1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1); 2009, ch. 32, par. 34(1)
(2) Les paragraphes 261.31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement
(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Choix par les fonds réservés et les assureurs
(3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 229(1)
(3) Le paragraphe 261.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions de versement du remboursement
(5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
91. (1) L’article 261.4 de la même loi devient le paragraphe 261.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
92. (1) L’article 263.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — personne visée par règlement
(4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
2010, ch. 12Loi sur l’emploi et la croissance économique
93. (1) Le paragraphe 58(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le dernier jour d’un exercice de la personne est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’exercice s’établissait à 8 %;
(2) La formule figurant à l’alinéa 58(2)b) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
E × [(F × G/H) – (I × J/H)]
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
- G
- :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
- H
- le nombre de jours de l’exercice,
- I
- le pourcentage qui correspondrait au facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice si le taux de taxe applicable à la province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 2 %,
- J
- :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
94. L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – [0,2 × A × (B/C)]
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010;
- C
- le nombre de jours de l’année déterminée.
95. La formule figurant au paragraphe 75(4) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
A × B × [(C/D) – ((2 % × E/F)/D)] × [(F – G)/F]
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- F
- le nombre de jours de la période de demande,
- G :
-
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
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