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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) Les définitions de « régime de pension agréé », « régime enregistré d’épargne-études » et « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « régime de pension agréé »

    “registered pension plan”

    « régime de pension agréé » Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.

    « régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

    “registered education savings plan” or “RESP”

    « régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).

    « régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

    “registered disability savings plan” or “RDSP”

    « régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).

  • (2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les régimes de pension agréés collectifs;

  • (3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les régimes de pension agréés collectifs;

  • (4) Le passage de la définition de « prestation de retraite ou de pension » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « prestation de retraite ou de pension »

    “superannuation or pension benefit”

    « prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « détenteur d’unité déterminé »

    “specified unitholder”

    « détenteur d’unité déterminé » Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.

    « régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »

    “pooled registered pension plan” or “PRPP”

    « régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).

    « régime de pension collectif »

    “pooled pension plan”

    « régime de pension collectif » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).

  • (6) La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

      (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :

      • (i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,

      • (ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,

  • (2) L’alinéa 100(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :

    Régimes de pension agréés collectifs

    213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;

    • b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant la définition de « biogaz » est remplacé par ce qui suit :

    • (13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.

  • (2) Les définitions de « combustible résiduaire admissible » et « résidus végétaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

    « combustible résiduaire admissible »

    « combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)

    « résidus végétaux »

    « résidus végétaux » Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets, mais qui sont utilisés :

    • a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz;

    • b) soit comme combustible résiduaire admissible. (plant residue)

  • (3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

    • (17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :

      • a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de cette catégorie ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

      • b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :

        • (i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,

        • (ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.

 

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