Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
225. L’article 251.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
Note marginale :Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Note marginale :Révision
(3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
Note marginale :Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Caractère définitif de la révision
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;
b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.
Note marginale :Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
226. (1) Le paragraphe 251.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un arbitre
251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
(2) L’alinéa 251.12(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
227. Le paragraphe 251.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
251.14 (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
Note marginale :1993, ch. 42, art. 37
228. Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.
229. L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
Dispositions transitoires
Note marginale :Plaintes, avis et ordres de paiement
230. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique :
a) aux plaintes qui portent qu’un employeur a contrevenu à une disposition de la partie III de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette partie ou ne se conforme pas à un arrêté au sens de cette partie et qui ont été reçues par le ministre du Travail avant cette date;
b) aux avis de plainte non fondée donnés au titre du paragraphe 251.1(2) de cette loi et relatifs aux plaintes visées à l’alinéa a);
c) aux ordres de paiement donnés au titre du paragraphe 251.1(1) de cette loi :
(i) soit avant cette date,
(ii) soit à cette date ou après celle-ci, si l’inspecteur a fait la constatation ayant donné lieu à l’ordre dans le cadre soit d’une inspection faite au titre de la partie III de cette loi qui a débuté avant cette date, soit de l’examen d’une plainte visée à l’alinéa a).
Note marginale :Ordres de paiement et avis
231. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux ordres de paiement et avis de plainte non fondée donnés au titre de l’article 251.1 de cette loi avant cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
232. (1) L’article 219 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 220 à 222 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 223, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 225 à 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 11L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Modification de la loi
233. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, est abrogée.
234. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés.
235. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis d’option
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Note marginale :Renonciation à tout droit
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
236. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déductions
9. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
Note marginale :Montant incessible
10. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
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