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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 12L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 10, art. 12

 Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements sur les passagers
  • 107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 264 et 266 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 13L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • (2) Les définitions de « agent de contrôle », « Conseil », « directeur général » et « règle », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (3) Les définitions de « directeur de la Section d’appel » et « directeur de la Section de contrôle », au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.

  • (4) Les définitions de Chief Appeals Officer et Chief Screening Officer, au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “Chief Appeals Officer”

    « agent d’appel en chef »

    Chief Appeals Officer means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);

    “Chief Screening Officer”

    « agent de contrôle en chef »

    Chief Screening Officer means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);

  • (5) Dans la définition de affected party, au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, « this Part » est remplacé par « this Act ».

  • (6) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « agent d’appel en chef »

    “Chief Appeals Officer”

    « agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).

    « agent de contrôle en chef »

    “Chief Screening Officer”

    « agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).

Note marginale :1996, ch. 8, al. 34(1)b)

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 7, par. 7(2)
  •  (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(iv) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution du ministre

      (1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.

 L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

BUREAU

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement du bureau
  • 28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination des membres du bureau

    (2) Les membres du bureau sont les suivants :

    • a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;

    • b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;

    • c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;

    • d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;

    • e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.

 L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste de candidats

    (3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :

    • a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;

    • b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

      • (i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,

      • (ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.

  • Note marginale :Consultation du bureau

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.

 L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PENSIONS

Note marginale :Membres

45. Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.

  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements protégés
    • 46. (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :

      • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

      • b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

    • Note marginale :Exception — exécution ou contrôle d’application

      (1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.

  • Note marginale :1996, ch. 8, art. 24

    (2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :

  • (3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres exceptions

      (3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

 L’article 47 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

POUVOIRS DU MINISTRE

Note marginale :Désignations
  • 47. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :

    • a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

    • b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

Note marginale :2007, ch. 7, art. 8
  •  (1) L’alinéa 48(1)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;

  • (2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

      (2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.

 Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité personnelle

50. Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente loi » :

  • a) l’article 9;

  • b) les paragraphes 10(2) et (3);

  • c) le paragraphe 19(3);

  • d) le paragraphe 43(4);

  • e) les alinéas 48(1)d) à f);

  • f) le passage du paragraphe 49(1) précédant l’alinéa a).

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section d’appel » est remplacé par « agent d’appel en chef », avec les adaptations nécessaires :

  • a) le paragraphe 20(1.1);

  • b) le passage de l’article 21 précédant l’alinéa a);

  • c) l’article 22;

  • d) les paragraphes 27(1) et (2);

  • e) les alinéas 43(1)a) et (2)a).

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section de contrôle » est remplacé par « agent de contrôle en chef », avec les adaptations nécessaires :

  • a) les paragraphes 11(1) et (2);

  • b) le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a);

  • c) les paragraphes 18(1) et (2).

Transfert de fonctionnaires et de postes

Note marginale :Décret
  •  (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.

« Conseil »

“Commission”

« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.

 

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