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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Institutions financières

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le passage du paragraphe 947(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 950(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 954(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 951(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Reasonable opportunity to make representations

    (2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 950(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 346

 Le paragraphe 954(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande conjointe

    (4) La société de portefeuille d’assurances et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).

  • Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément

    (6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

  • Note marginale :Disposition des actions

    (7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille d’assurances contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

  • Note marginale :Observations

    (8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille d’assurances en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • Note marginale :Appel

    (9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.

 L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 954(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances qu’il détient en propriété effective.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
  • 957. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 1020. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).

2010, ch. 12Loi sur l’emploi et la croissance économique

 L’article 2073 de la version anglaise de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du passage du paragraphe 402(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Disposition
  • 402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2062 de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 381 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception

    381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et le paragraphe 116(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères

      (2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’il s’agit d’une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.

  • (4) Si l’article 2073 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 153 de la présente loi :

    • a) cet article 153 et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le passage du paragraphe 402(1) de la version anglaise de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Disposition
      • 402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2073 de l’autre loi et celle de l’article 153 de la présente loi sont concomitantes, cet article 153 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2073.

Note marginale :2012, ch. 19

 Dès le premier jour où, à la fois, l’article 117 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 348(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 401.3(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 117 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.

Section 2Marine marchande

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 L’alinéa 16(4)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

Note marginale :2001, ch. 29, al. 72g)

 Le sous-alinéa 20(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,

 

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