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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :

    • b.3) un régime de pension agréé collectif;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de pension agréé collectif

      u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’alinéa 152(6)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;

    • i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,

  • (2) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), suivant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :

    la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.

  • (3) Le paragraphe 172(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas réputé être un refus d’agrément

      (5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’alinéa 180(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);

    • d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    D 
    le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment,
  • (2) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

  • (3) L’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;

  • (4) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • (5) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant relatif à un régime collectif

      (1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (6) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,

  • (7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

  • (8) Le paragraphe 204.2(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant admissible relatif à un régime collectif

      (1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :

      • a) le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;

      • b) la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;

      • c) la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

      N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

  • (9) L’article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retraits d’un RPAC

      (5) Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « avantage »

    “advantage”

    « avantage » Est un avantage relatif à une convention de retraite :

    • a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

      • (i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

      • (ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

      • (iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

      • (i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

      • (ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

      • (i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

      • (ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

    • d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

    • e) tout bénéfice visé par règlement.

    « bénéficiaire déterminé »

    “specified beneficiary”

    « bénéficiaire déterminé » Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention.

    « participation notable »

    “significant interest”

    « participation notable » S’entend au sens du paragraphe 207.01(4).

    « placement interdit »

    “prohibited investment”

    « placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :

    • a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

    • b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

      • (i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

      • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

    • d) un bien visé par règlement.

    « somme découlant d’un dépouillement de CR »

    “RCA strip”

    « somme découlant d’un dépouillement de CR » Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur.

  • (2) L’article 207.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Toutefois, la définition de « avantage », au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux opérations ou aux événements qui se rapportent à un bien déterminé d’une convention de retraite qui est acquis avant cette date si, selon le cas :

    • a) une somme qui représenterait par ailleurs un avantage est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la convention, ou d’un employeur relativement à celle-ci, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a pris naissance ou pour l’année d’imposition subséquente;

    • b) si le bien déterminé est un billet à ordre ou un titre de créance semblable, des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial sont effectués au moins annuellement après 2012 relativement au billet ou au titre et aucune somme découlant d’un dépouillement de CR ne prend naissance après le 28 mars 2012 relativement à la convention; pour l’application du présent alinéa, toute modification apportée aux modalités du billet ou du titre en vue de prévoir ces paiements est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux choix visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) de la même loi relativement aux cotisations versées à une convention de retraite après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, aux gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.

 

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